Décret no 90-305 du 3 avril 1990 portant règlement général du brevet professionnel délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : AGRE9000333D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment l'article R. 811-1;
Vu le code du travail, notamment le livre IX;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs;
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 décembre 1989,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est créé un brevet professionnel délivré par le ministre de l'agriculture et de la forêt selon les modalités définies par le présent décret et ses textes d'application. C'est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité,
    définie par un référentiel professionnel.
    En outre, il atteste, lorsque des dispositions réglementaires le prévoient, l'aptitude du titulaire à la gestion d'une entreprise ou d'une exploitation agricole.


  • Art. 2. - Chaque option du brevet professionnel est créée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
    Chaque option s'appuie sur un référentiel professionnel et un référentiel de diplôme. Le diplôme du brevet professionnel est structuré en domaines,
    eux-mêmes scindés en unités de contrôle. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
    Le diplôme du brevet professionnel porte mention d'une option dont l'intitulé est celui du référentiel professionnel correspondant.


  • Art. 3. - Le brevet professionnel est accessible aux candidats majeurs qui bénéficient de l'une des modalités de formation prévues au livre IX du code du travail.
    Les candidats doivent justifier de deux années d'activité professionnelle effective, à la date de la dernière évaluation permettant de délivrer le brevet professionnel, dont une au moins avant l'entrée en formation. Des dispositions particulières portant sur la nature de l'expérience professionnelle requise peuvent, le cas échéant, être prévues par l'arrêté portant création d'une option du brevet professionnel.
  • Ils doivent également justifier à l'entrée en formation:
    Soit de la possession du certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme homologué de même niveau;
    Soit d'avoir suivi un cycle complet conduisant au brevet d'études professionnelles;
    Soit d'avoir suivi une scolarité complète de classe de seconde du second cycle de l'enseignement secondaire.
    Les candidats ne justifiant pas des diplômes ou durées de formation cités ci-dessus devront attester, soit de deux années d'activité professionnelle effective avant l'entrée en formation dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme, soit de cinq années d'activité professionnelle dans un autre secteur.


  • Art. 4. - Le diplôme peut être délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables ou sous la forme d'un examen composé d'épreuves terminales.
    Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, le candidat, pour être déclaré admis, devra avoir obtenu toutes les unités du brevet professionnel. Les modalités de préparation au brevet professionnel et de sa délivrance selon le dispositif des unités de contrôle capitalisables sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales,
    l'examen conduisant à sa délivrance est organisé à partir du référentiel caractéristique du diplôme. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque option la liste, la nature et la durée des épreuves.


  • Art. 5. - Les candidats devront avoir suivi une formation générale,
    technologique et professionnelle préparant le brevet professionnel d'une durée de 1200 heures en centre de formation. Lorsque le diplôme est délivré dans le cadre d'un dispositif d'unités de contrôle capitalisables, la durée de la formation est déterminée par les résultats obtenus aux évaluations de positionnement organisées à l'entrée en formation.


  • Art. 6. - Les formations sont assurées par des établissements d'enseignement et de formation professionnelle. Un agrément à caractère pédagogique peut être délivré pour leur mise en place par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    Pour préparer à l'obtention du brevet professionnel selon la modalité des unités de contrôle capitalisables, les centres de formation doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du ministre chargé de l'agriculture.
    Les conditions dans lesquelles l'habilitation est délivrée, ou éventuellement retirée, sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.


  • Art. 7. - Le jury est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture, et est composé paritairement:
    a) De membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles; les membres de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics doivent représenter au moins la moitié de cette catégorie; b) De professionnels du secteur d'activité concerné par l'option du brevet professionnel, à parité employeurs ou responsables d'exploitation et salariés, sauf dispositions particulières prévues dans l'arrêté de création d'une option.
    Pour chaque membre du jury, un suppléant doit être désigné. Ceux-ci ne peuvent intervenir dans le fonctionnement du jury qu'en l'absence des membres titulaires.


  • Art. 8. - Dans le cas de création conjointe d'une option de brevet professionnel avec d'autres départements ministériels, le diplôme sera délivré par les ministres concernés.
    Les conditions de délivrance de l'agrément à caractère pédagogique prévues à l'article 6 sont alors arrêtées conjointement par lesdits ministres.
    De même, la désignation du jury, l'exercice de sa présidence et le choix de ses membres sont fixés par arrêté conjoint des ministres concernés.


  • Art. 9. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET