CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-933 du 21 décembre 1990 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire du district de Lens-Liévin

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition du président du district de Lens-Liévin en date du 2 juillet 1990 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Région Câble appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 7 septembre 1986;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 14 septembre 1989 entre les représentants du district de Lens-Liévin et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - La société est autorisée, à compter de la notification de la présente décision, à assurer, dans le territoire des villes de Bénifontaine, Estevelles, Hulluch, Lens, Loison-sous-Lens, Meurchin, Pont-à-Vendin,
    Vendin-le-Vieil et Wingles l'exploitation d'un réseau câblé distribuant:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    Le programme de la société Télévision Française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole T.V. (sur le canal 6);
    Le programme de la société La S.E.P.T. (sur le canal 7).
    3o Les services de télévision suivants:
    Le programme RTBF (sur le canal 8);
    Le programme Canal 9 (sur le canal 9);
    Le programme R.T.L.-T.V. (sur le canal 10);
    Le programme Canal J (sur le canal 11);
    Les programmes Worldnet et TV5 (sur le canal 12);
    Le programme TV Sport (sur le canal 14);
    Le programme Super Channel (sur le canal 15);
    Le programme MTVE (sur le canal 16);
    Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 17);
    Le programme RAI 1 (sur le canal 18);
    Le programme Planète (sur le canal 19);
    Le programme R.T.V.E. (sur le canal 20);
    Les programmes Télé 21 et Children Channel (sur le canal 21);
    Le programme Ciné-Cinéma (sur le canal 22).
    ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal no 13.
    La distribution du programme R.T.L.-T.V. est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.
    La distribution du programme Ciné-Cinéma est soumise aux dispositions de l'article 27 du décret no 87-796 du 29 septembre 1987.


  • Art. 2. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec la ville, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 3. - Les modalités de distribution sur le réseau des services autorisés sur le satellite T.D.F.1 feront l'objet d'une décision ultérieure du conseil. Dans les trois mois suivant la publication de la présente décision, la société soumettra au conseil, avec l'accord du district, une proposition de distribution des services autorisés sur le satellite. La société précisera notamment dans quel délai elle distribuera ces services selon la norme D2 Mac/Paquet et dans quelles conditions les services comportant des programmes soumis à des conditions particulières d'accès seront mis à la disposition des abonnés.


  • Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la société avec l'accord du district.


  • Art. 5. - La société informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La société transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel. La société transmet au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


  • Art. 7. - La société fournira s'il y a lieu, à la demande du conseil, un enregistrement des émissions comprises dans les services distribués par le réseau dans un délai de quinze jours suivant leur diffusion.


  • Art. 8. - La société fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées, et notamment d'assurer l'application de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.
    Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.


  • Art. 9. - La société acquitte chaque année la taxe forfaitaire annuelle prévue à l'article 35 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989 susvisée.


  • Art. 10. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET