Arrêté du 27 novembre 1990 portant agrément d'appareils et de fournitures destinés à être utilisés par les officiers publics et ministériels pour la reproduction des documents judiciaires

Version INITIALE

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes;
Vu l'article 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels;
Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 5 septembre et 7 novembre 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954.


  • KONICA BUREAUTIQUE
    Le photocopieur Konica 112.
    Procédé d'encrage:
    - son procédé d'encrage est identique à celui du Konica 170 Z qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989;


    Le photocopieur Konica 115 Z.
    Procédé d'encrage:
    - son procédé d'encrage est identique à celui du Konica 170 Z qui a fait l'objet de l'arrêté paru au Journal officiel du 22 juin 1989;


    Le photocopieur Konica 321 Z.
    Le photocopieur Konica 8028.
    Procédés d'encrage:
    - l'encrage noir du photocopieur Konica 321 Z;
    - les encrages noir, bleu, rouge du photocopieur Konica 8028.



  • OLIVETTI
    Le photocopieur Copia 7052.
    Le photocopieur Copia 7054.
    Le photocopieur Copia 7062.
    Procédés d'encrage:
    - l'encrage noir commun aux photocopieurs Copia 7054 et Copia 7052;
    - l'encrage rouge du photocopieur Copia 7054;
    - l'encrage noir du photocopieur Copia 7062.


  • Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
    Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 novembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'administration générale

et de l'équipement,

L.-M. RAINGEARD