Décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine

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NOR : MCCB9000275D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée relative à l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 49-1239 du 13 septembre 1949 portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat;
Vu le décret no 81-513 du 11 mai 1981 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation rofessionnelle des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine;
Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 relatif au statut des conservateurs du patrimoine;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 septembre 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES


  • Art. 1er. - L'Ecole nationale du patrimoine constitue un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.


  • Art. 2. - L'Ecole nationale du patrimoine est une école d'application. Elle forme des personnes qui se destinent aux activités de la conservation du patrimoine.
  • Elle assure d'une part la formation des conservateurs stagiaires prévue par le décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.
    Elle dispense d'autre part en cours de carrière, dans toutes les spécialités de la conservation, aux conservateurs et aux conservateurs généraux du patrimoine la formation prévue par les décrets nos 90-404 et 90-405 du 16 mai 1990 susvisés.
    Elle peut participer à la formation professionnelle d'autres stagiaires,
    fonctionnaires et agents de l'Etat présentés par des organismes publics ou privés, ainsi qu'à des stagiaires étrangers ayant des compétences dans le domaine du patrimoine.
    Elle peut également recevoir des étudiants français ou étrangers se destinant à des activités professionnelles liées à la conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant ces activités.
    Elle peut, en application d'une convention passée avec le Centre national de la fonction publique territoriale, participer à la formation professionnelle des agents de catégorie A relevant des collectivités territoriales qui exercent leurs activités dans le domaine du patrimoine.
    Elle peut, en application d'une convention avec la ville de Paris,
    participer à la formation professionnelle des agents de catégorie A relevant de la ville de Paris qui exercent leurs activités dans le domaine du patrimoine.
    Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions de coopération avec d'autres établissements à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi qu'avec des organismes de recherches et d'enseignement supérieur, français ou étrangers.


  • TITRE II


    ORGANISATION ADMINISTRATIVE


  • Art. 3. - L'école est dirigée par un directeur, assisté d'un directeur administratif et financier et d'un directeur des études. Elle est administrée par un conseil d'administration et dotée d'un conseil scientifique.


  • Art. 4. - Le directeur de l'école est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable.
  • Art. 5. - Le directeur administratif et financier et le directeur des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du directeur de l'école pour une période de trois ans renouvelable.


  • Art. 6. - Le conseil d'administration comprend quinze membres:
    1. Un président nommé par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture;
    2. Six membres de droit:
    a) Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant;
    b) Le directeur des Archives de France ou son représentant;
    c) Le directeur des musées de France ou son représentant;
    d) Le directeur du patrimoine ou son représentant;
    e) Le délégué aux arts plastiques ou son représentant;
    f) Le président du conseil scientifique.
    3. Quatre personnalités nommées par le ministre chargé de la culture, dont: a) Une, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    b) Une, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique;
    4. Quatre membres élus:
    a) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs généraux du patrimoine;
    b) Un représentant titulaire et un représentant suppléant du corps des conservateurs du patrimoine;
    c) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des conservateurs stagiaires visés à l'article 2 ci-dessus;
    d) Un représentant titulaire et un représentant suppléant des personnels permanents affectés à l'école.


  • Art. 7. - Le directeur de l'école, le directeur administratif et financier, le directeur des études, le contrôleur financier et l'agent comptable de l'établissement siègent au conseil d'administration avec voix consultative.
    Le directeur de l'école peut être accompagné d'autres collaborateurs.


  • Art. 8. - Le conseil d'administration est réuni, à l'initiative et sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il peut se réunir également sur convocation de son président à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur de l'école ou des deux tiers de ses membres.
    Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour.
  • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins des membres ayant voix délibérative participe à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents. Toutefois, le règlement intérieur n'est adopté que si la majorité des membres ayant voix délibérative participe à la séance.
    La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.


  • Art. 9. - Le conseil scientifique est composé de membres de droit, de membres élus et de membres nommés.
    Les membres de droit sont le président du conseil d'administration ou son représentant, le directeur de l'école et le directeur des études.


    Les membres élus sont les suivants:
    1. Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des personnels enseignants;
    2. Trois représentants titulaires et trois représentants suppléants du corps des conservateurs généraux du patrimoine;
    3. Six représentants titulaires et six représentants suppléants du corps des conservateurs du patrimoine élus par des collèges distincts, à raison d'un par spécialité.


    Le ministre chargé de la culture nomme huit personnalités extérieures à l'école, dont:
    1. Une sur proposition de l'Institut de France;
    2. Une sur proposition du conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique;
    3. Une sur proposition du conseil scientifique de l'Ecole des chartes;
    4. Une sur proposition du conseil des études de l'Ecole du Louvre;
    5. Une sur proposition du ministre chargé de la défense;
    6. Une sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères.
    Le conseil scientifique élit son président parmi les membres nommés.


  • Art. 10. - Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil, les conservateurs stagiaires en cours de formation à l'Ecole nationale du patrimoine et les personnels permanents affectés à l'école. Sont électeurs et éligibles au conseil scientifique les membres titulaires des corps représentés dans ce conseil et les personnels enseignant à l'école qui lui sont affectés ou qui sont mis à sa disposition ou y assurent un enseignement régulier.
    Les représentants élus au conseil d'administration et au conseil scientifique sont désignés au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise; au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative et, en cas d'égalité des voix, au bénéfice de l'âge.
    Les modalités de l'élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique prévue ci-dessus sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.
    La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est fixée à trois ans. Toutefois, le représentant des conservateurs stagiaires est élu pour une durée égale à celle de sa période de formation.


  • Art. 11. - Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration et du conseil scientifique sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances des conseils peuvent être remboursés dans les conditions prévues par les décrets du 10 août 1966, du 7 août 1968 et du 12 mars 1986 susvisés.



  • TITRE III


    COMPETENCES DES ORGANES


  • Art. 12. - Le conseil d'administration délibère sur :
    1. Les orientations générales de l'établissement;
    2. Le budget et ses modifications;
    3. Le compte financier et l'affectation des résultats;
    4. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles;
    5. Les emprunts;
    6. Les dons et legs;
    7. Les actions en justice et les transactions.
    Il détermine les catégories de contrat et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.
  • Il adopte le règlement intérieur de l'établissement à la majorité absolue de ses membres en exercice.


  • Art. 13. - Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la culture dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
    Les délibérations sont exécutoires dès leur approbation par le ministre chargé de la culture ou à l'expiration du délai d'un mois suivant la date de réception des procès-verbaux à moins que le ministre n'ait fait connaître,
    dans ce délai, son refus d'approuver ces délibérations ou sa décision de surseoir à leur application.
    Les délibérations portant sur la rétribution des frais de formation, sur le budget et, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, sur ses modifications ainsi que celles qui portent sur le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
    Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variation du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le directeur. Elles sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.


  • Art. 14. - Le directeur de l'école dirige l'établissement et exerce notamment les compétences suivantes:
    1. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile;
    2. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration;
    3. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement;
    4. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination;
    5. Il est responsable de la sécurité et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement;
    6. Il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités;
    7. Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'école.
  • Il peut déléguer sa signature au directeur administratif et financier, au directeur des études et, le cas échéant, à d'autres collaborateurs dont la liste est fixée par le conseil d'administration.


  • Art. 15. - Le conseil scientifique définit des propositions relatives à la politique pédagogique et scientifique de l'établissement. Il donne son avis sur le programme général d'enseignement, de recherche et de stage, ainsi que sur la répartition entre les services, proposée par le directeur de l'école, des crédits d'enseignement et de recherche prévus au budget. Il approuve son règlement intérieur.
    Le conseil scientifique peut, dans des conditions fixées par son règlement intérieur, se réunir en formation restreinte, soit aux membres de droit et aux personnalités extérieures, soit aux membres de droit et aux membres élus, pour la préparation de ses travaux ou l'étude de questions particulières.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER


  • Art. 16. - L'Ecole nationale du patrimoine est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 susvisé et les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé.


  • Art. 17. - L'Ecole nationale du patrimoine est soumise au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
    Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.


  • Art. 18. - L'agent comptable de l'Ecole nationale du patrimoine est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.


  • Art. 19. - Les recettes de l'Ecole nationale du patrimoine comprennent:
    1. Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés;
    2. Les rétributions des frais de formation;
    3. Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés;
    4. Les produits de la vente de publications ou de documents;
  • 5. Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement;
    6. Le produit des emprunts;
    7. Le produit de l'aliénation des biens;
    8. Les revenus des biens meubles et immeubles;
    9. Les dons et legs,
    et d'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.


  • Art. 20. - Les dépenses de l'Ecole nationale du patrimoine comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les frais de fonctionnement,
    d'équipement et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à son activité.


  • Art. 21. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret no 64-486 du 28 mai 1964 susvisé.



  • TITRE V


    LES ENSEIGNANTS ET PERSONNELS

    DE L'ETABLISSEMENT


  • Art. 22. - L'enseignement est assuré par des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés, des agents publics ou des personnes extérieures à l'administration.
    Les enseignants peuvent être rémunérés à la vacation, affectés, mis à disposition ou détachés (fonctionnaires).
    Ils sont choisis par le directeur des études de l'école après avis du directeur ou du délégué d'administration centrale compétent, membre du conseil d'administration.


  • Art. 23. - Les autres personnels de l'école sont des fonctionnaires affectés, mis à disposition ou détachés et des agents contractuels de droit public.



  • TITRE VI


    STATUT, SCOLARITE ET REGIME DES ETUDES


  • Art. 24. - L'organisation de la scolarité et des stages des conservateurs élèves est assurée sous l'autorité du directeur de l'école. Elle est définie après avis du conseil scientifique de l'école par arrêté du ministre chargé de la culture conformément aux dispositions du titre III du décret du 16 mai 1990 susvisé relatif au statut particulier des conservateurs du patrimoine.


  • Art. 25. - L'organisation de la scolarité et des stages des agents relevant des collectivités territoriales et de la ville de Paris mentionnés à l'article2, alinéas6 et 7, du présent décret est assurée sous l'autorité du directeur de l'école. Sa durée est de dix-huit mois. Elle est définie, sous réserve des dispositions prévues aux articles 26 et 28 ci-après, par les conventions mentionnées aux alinéas précités.
    Le régime des études applicable à ce titre est défini dans les mêmes conditions.


  • Art. 26. - Les agents mentionnés à l'article25 ci-dessus sont tenus d'acquérir au cours de leur scolarité les titres et diplômes définis par le règlement intérieur et de satisfaire à toutes les obligations définies par ce règlement.
    Si leurs résultats, à la fin de leur formation, sont jugés satisfaisants,
    ils reçoivent le diplôme d'ancien élève de l'Ecole nationale du patrimoine.


  • Art. 27. - Les modalités d'admission des étudiants mentionnés à l'article2, alinéa5 du présent décret, ainsi que l'organisation de leurs études et stages qui est assurée sous l'autorité du directeur de l'école, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture, sous réserve des articles28 et 29 ci-dessous.


  • Art. 28. - A l'issue des études et des stages prévus à l'article27, les étudiants se voient délivrer, en fonction des résultats obtenus par les intéressés, le diplôme de fin d'études de l'Ecole nationale du patrimoine.


  • Art. 29. - L'organisation des formations prévues à l'article2, alinéa4, est définie par arrêté du ministre chargé de la culture après avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine.
    Le régime des études applicable à ce titre est défini dans les mêmes conditions.


  • Art. 30. - Le conseil de discipline comprend:
    1. Le directeur de l'école, président;
    2. Le directeur administratif et financier et le directeur des études;
    3. Les deux représentants des personnels enseignants, membres du conseil scientifique;
    4. Le conservateur stagiaire membre du conseil d'administration.
    En outre, un conservateur stagiaire suppléant, élu lors de l'élection des membres du conseil d'administration au titre de la représentation des conservateurs stagiaires, siège lorsque le conseil de discipline est appelé à connaître du cas du conservateur stagiaire du conseil de discipline.
  • Lorsque le conseil de discipline est appelé à se prononcer sur le cas d'un usager autre qu'un conservateur stagiaire, le conservateur stagiaire membre du conseil de discipline est remplacé par un représentant des autres usagers suivant à l'Ecole nationale du patrimoine une formation d'une durée au moins égale à une année élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
  • Art. 31. - Le conseil de discipline est saisi par le directeur de l'école lorsqu'il doit être statué sur le cas des agents et étudiants mentionnés au premier alinéa des articles 25 et 27 ci-dessus.


    Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à leur encontre sont:
    1. L'avertissement;
    2. Le blâme;
    3. L'exclusion de l'école pour une durée déterminée;
    4. L'exclusion définitive de l'école.
    Elles sont prononcées, après avis du conseil de discipline, par le directeur pour les deux premières, par le ministre chargé de la culture pour les deux autres.


  • Art. 32. - Le régime disciplinaire applicable aux conservateurs stagiaires est celui prévu par le décret no 90-404 du 16 mai 1990 susvisé.



  • TITRE VII


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


  • Art. 33. - Les modalités de la première élection des membres du conseil d'administration et du conseil scientifique sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 34. - Les biens appartenant à la Réunion des musées nationaux, destinés à la formation des conservateurs de musée, ainsi que les charges et créances relatives à cette activité seront soit dévolus à l'Ecole nationale du patrimoine ou, s'ils servent à un usage commun, feront l'objet d'une convention spécifique d'utilisation entre l'Ecole nationale du patrimoine et la Réunion des musées nationaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture fixera la liste de ces biens meubles et immeubles, et les conditions de leur dévolution, ainsi que les conditions de liquidation des charges et créances.


  • Art. 35. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



MICHEL CHARASSE