Décret du 28 mai 1990 portant création d'une zone d'aménagement différé sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France

Version INITIALE

NOR : EQUU9000456D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu les articles L. 212-1 et suivants, L. 213-1 et suivants, L. 214-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-1 et suivants du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 modifiée relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement;
Vu l'article 9-III (alinéa 1er) de la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement,
complété par l'article 3 de la loi no 89-550 du 2 août 1989;
Vu l'article 18 de la loi no 89-19 du 13 janvier 1989 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales;
Vu le décret no 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis (no 87-00999) du 27 mai 1987 portant création d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé à Tremblay-lès-Gonesse;
  • Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Tremblay-en-France en date des 26 juin 1987 et 23 janvier 1990;
    Vu la délibération du conseil d'administration de l'Agence foncière et technique de la région parisienne en date du 12 avril 1990;
    Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,


  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une zone d'aménagement différé est créée sur la portion du territoire de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) délimitée par un trait bleu continu sur le plan au 1/2500 annexé au présent décret (1).
  • Art. 2. - L'Agence foncière et technique de la région parisienne est désignée comme titulaire du droit de préemption dans la zone délimitée à l'article 1er.


  • Art. 3. - Pour l'application des dispositions combinées des articles L.212-6 et L.213-1 (3e alinéa) du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à la loi no 85-729 du 18 juillet 1985 susvisée, il est précisé:
    - que le droit de préemption ainsi conféré pourra être exercé au plus tard le 4 juillet 2001;
    - que la date de référence de l'usage effectif des biens, en cas d'exercice dudit droit de préemption, sera celle du 5 juillet 1986.


  • Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,



MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,

chargé des collectivités territoriales,



JEAN-MICHEL BAYLET
(1) Ce plan pourra être consulté en mairie de Tremblay-en-France ainsi qu'à la préfecture de la Seine-Saint-Denis.