Décret no 90-203 du 6 mars 1990 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants de l'Institut national des jeunes aveugles et des instituts nationaux de jeunes sourds

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SPSG8902735D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée par la loi no 87-529 du 13 juillet 1987, notamment son article 20;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 octobre 1974,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pension est allouée, à compter du 1er mars 1989, aux personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement à l'Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.
    L'attribution de cette indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe.


  • Art. 2. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat,
    ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
    Il est modifié dans les mêmes proportions et aux mêmes dates que les traitements des fonctionnaires de l'Etat.


  • Art. 3. - L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés.
    Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.


  • Art. 4. - Le décret no 55-1162 du 29 août 1955 étendant au personnel enseignant des institutions nationales de sourds-muets et de jeunes aveugles les dispositions du décret no 54-543 du 26 mai 1954 modifié est abrogé.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 mars 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,



CLAUDE EVIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE