Des importations de pommes de terre de primeur (numéro du tarif 0701.90.51) originaires et en provenance de la République arabe d'Egypte pourront être effectuées dans la limite d'un contingent de 10000 tonnes à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel et jusqu'au 30 avril 1990.
Etant donné qu'aucun prix de référence n'est imposé pour l'application de la procédure des prix minima définie par l'avis du 19 juillet 1962, les importations s'effectueront durant la période mentionnée ci-dessus, quel que soit le niveau des prix constatés sur le marché intérieur, selon la procédure applicable aux produits libérés, définie à l'article 4 de l'arrêté du 30 janvier 1967 du directeur général des douanes et droits indirects.
L'entrée en France et le dédouanement de ces pommes de terre de primeur s'effectueront uniquement par les bureaux de douane de Marseille-port (bureau gérant) et de Port-Vendres. L'entrée en France des marchandises sera interdite sans publication d'un nouvel avis dès que le contingent sera atteint et, en tout état de cause, le 30 avril 1990 (date de dédouanement).
Il est rappelé aux opérateurs que les produits importés doivent répondre aux conditions définies par l'arrêté du 31 octobre 1961 réglementant le commerce des pommes de terre, notamment dans son article 10 concernant plus particulièrement les pommes de terre de primeur.
Etant donné qu'aucun prix de référence n'est imposé pour l'application de la procédure des prix minima définie par l'avis du 19 juillet 1962, les importations s'effectueront durant la période mentionnée ci-dessus, quel que soit le niveau des prix constatés sur le marché intérieur, selon la procédure applicable aux produits libérés, définie à l'article 4 de l'arrêté du 30 janvier 1967 du directeur général des douanes et droits indirects.
L'entrée en France et le dédouanement de ces pommes de terre de primeur s'effectueront uniquement par les bureaux de douane de Marseille-port (bureau gérant) et de Port-Vendres. L'entrée en France des marchandises sera interdite sans publication d'un nouvel avis dès que le contingent sera atteint et, en tout état de cause, le 30 avril 1990 (date de dédouanement).
Il est rappelé aux opérateurs que les produits importés doivent répondre aux conditions définies par l'arrêté du 31 octobre 1961 réglementant le commerce des pommes de terre, notamment dans son article 10 concernant plus particulièrement les pommes de terre de primeur.