Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 43-81 du conseil du 1er janvier 1981 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté;
Vu le règlement C.E.E. no 3220-84 du conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs;
Vu le règlement C.E.E. no 2967-85 de la commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs;
Vu le règlement C.E.E. no 2342-86 de la commission du 25 juillet 1986 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu et portant règles transitoires d'application du règlement C.E.E. no 3220-84;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotation des animaux de boucherie et de charcuterie, et notamment son article 2;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande;
Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),
Vu le règlement C.E.E. no 43-81 du conseil du 1er janvier 1981 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté;
Vu le règlement C.E.E. no 3220-84 du conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs;
Vu le règlement C.E.E. no 2967-85 de la commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs;
Vu le règlement C.E.E. no 2342-86 de la commission du 25 juillet 1986 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu et portant règles transitoires d'application du règlement C.E.E. no 3220-84;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotation des animaux de boucherie et de charcuterie, et notamment son article 2;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande;
Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),
Fait à Paris, le 20 mars 1990.
des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J. NESTOR
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,des finances et du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes,
C. BABUSIAUX
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
G. CARRERE