Arrêté du 20 mars 1990 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu

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NOR : AGRP9000415A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement C.E.E. no 43-81 du conseil du 1er janvier 1981 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté;
Vu le règlement C.E.E. no 3220-84 du conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs;
Vu le règlement C.E.E. no 2967-85 de la commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs;
Vu le règlement C.E.E. no 2342-86 de la commission du 25 juillet 1986 relatif au stade de commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu et portant règles transitoires d'application du règlement C.E.E. no 3220-84;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotation des animaux de boucherie et de charcuterie, et notamment son article 2;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande;
Vu l'avis du conseil spécialisé porcin de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival),

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les cotations hebdomadaires établies sous le contrôle de chacune des commissions locales de cotation servent à l'établissement d'une cotation nationale de référence du porc abattu.
    La cotation est établie au stade entrée abattoir.
    Elle est exprimée sur la base du poids de la carcasse à l'état froid rendue, pesée et classée, au crochet de l'abattoir.
    La cotation porte obligatoirement chaque semaine sur les carcasses de classe U de la grille communautaire de classement, d'un poids compris entre 60 et 120 kg, ainsi que les carcasses R, et en tant que de besoin sur les autres classes de la grille.
    Pour chacune des classes faisant l'objet de cotation est établi un cours moyen hors taxe du kilo de carcasse.


  • Art. 2. - Pour chaque région de cotation, la constatation des prix pratiqués au cours de la semaine précédente tels qu'ils ressortent de l'enquête statistique effectuée par le service central des enquêtes des études statistiques du ministère de l'agriculture et de la forêt auprès d'un échantillon représentatif d'abatteurs constitue la cotation; elle est communiquée aux membres de la commission.
    A la demande de l'un quelconque de ses membres, la commission peut, en cas de contestation, solliciter sur les résultats des éclaircissements de la part du service chargé de l'enquête et lui demander de procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires.


  • Art. 3. - La commission locale de cotation est présidée par le préfet de la région dans laquelle siège la commission de cotation, ou son représentant.
    Elle est composée de:


    - représentants de l'administration dans la région ou le département dans lesquels siège la commission:
    - deux membres de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt: le directeur ou son représentant et le chef du service régional de statistique agricole ou son représentant. Ce dernier assure le secrétariat de la commission;
    - le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
    - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant;


    - le représentant de l'Ofival;
    - représentants des organisations professionnelles: trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.
    Les membres professionnels ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de la région dans laquelle siège la commission, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.


  • Art. 4. - La commission se réunit au moins une fois par an selon une périodicité qu'elle détermine.
    Elle peut en outre être réunie sur initiative du président ou à la demande de l'un de ses membres.


  • Art. 5. - Les dispositions de l'arrêté du 5 février 1981 relatif à la composition, la mission et les règles de fonctionnement des commissions de cotation des porcs charcutiers sont abrogées.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de l'administration, le directeur des affaires financières et économiques, le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la forêt et le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J. NESTOR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation et de la répression des fraudes,



C. BABUSIAUX

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'administration,

G. CARRERE