Arrêté du 19 décembre 1989 portant désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne dans la région de contrôle terminale et la zone de contrôle de Dinard

Version INITIALE

NOR : EQUA8901457A

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1978 relatif aux modalités de désignation des organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1989 portant création de la zone de contrôle de Dinard;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1989 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Dinard,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'organisme chargé de fournir aux aéronefs de la circulation aérienne générale les services de contrôle, d'information et d'alerte dans la région de contrôle terminale et dans la zone de contrôle de Dinard est le centre de contrôle d'approche de Dinard.


  • Art. 2. - Dans certains cas particuliers décrits dans les lettres d'accord entre le centre de contrôle d'approche de Dinard et le centre régional de la navigation aérienne Ouest, ce dernier peut, par délégation du centre de contrôle d'approche de Dinard, fournir les services de la circulation aérienne dans tout ou partie de la région de contrôle terminale de Dinard.


  • Art. 3. - Le centre de contrôle d'approche de Dinard fournit aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V les services de la circulation aérienne décrits en annexe au présent arrêté.


  • Art. 4. - Pendant les périodes d'exercices majeurs de la défense, la région de contrôle terminale et la zone de contrôle de Dinard peuvent être aménagées en totalité ou en partie au profit de l'activité de la circulation aérienne militaire selon des modalités particulières fixées entre les autorités civiles et militaires compétentes.


  • Art. 5. - Les modalités selon lesquelles le centre de contrôle d'approche de Dinard fournit aux aéronefs de la circulation aérienne générale et de la circulation aérienne militaire de type V des services de la circulation aérienne, ainsi que les procédures particulières applicables à l'intérieur de la zone de contrôle et de la région de contrôle terminale de Dinard, sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    SERVICES RENDUS AUX AERONEFS DE LA CIRCULATION AERIENNE MILITAIRE EN VOL DE TYPE V A L'INTERIEUR DE LA REGION DE CONTROLE TERMINALE ET DE LA ZONE DE CONTROLE DE DINARD

    1. Définition des services


    Le centre de contrôle d'approche de Dinard assure au profit des aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V:
    - les services d'information de vol et d'alerte selon des conditions définies pour le vol à vue (VFR);
    - l'information de trafic concernant:
    - les vols aux instruments (IFR);
    - les vols à vue (VFR) connus ayant établi un contact radio;
    - les autres aéronefs évoluant en circulation aérienne militaire de type V ayant établi un contact radio.
    Pour bénéficier de l'information de trafic, les aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V doivent établir le contact radio avec le centre de contrôle d'approche de Dinard avant de pénétrer dans la région de contrôle terminale ou la zone de contrôle de Dinard.



    2. Procédure d'urgence


    L'aéronef en circulation aérienne militaire de type V qui, par suite de l'application de la procédure d'urgence (MIL AIP RAC 1.33), pénétrerait dans la région de contrôle terminale en dessous des conditions de vol à vue prescrites:
    - affiche le code transpondeur de bord radar secondaire (SSR) < >=A/3/7700;
    - contacte le centre de contrôle d'approche de Dinard qui prendra les mesures possibles pour sauvegarder la sécurité de l'ensemble du trafic en fournissant au pilote militaire des informations de nature à l'aider à éviter d'éventuels abordages.
Fait à Paris, le 19 décembre 1989.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

R. GAUDIN

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du commandant de la défense aérienne:

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

C. SIGNORET