Arrêté du 11 mai 1990 portant suspension de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait du L. tryptophane et des produits contenant du L. tryptophane ajouté

Version INITIALE

NOR : ECOC9000069A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, et notamment ses articles 1er et 3;
Vu le décret no 84-272 du 11 avril 1984 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions de la loi no 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs;
Considérant que les aliments contenant du L. tryptophane ajouté ont fait l'objet de mesures de retrait du marché aux Etats-Unis, au motif qu'un lien avait été mis en évidence entre la consommation de ces produits et le développement d'un syndrome d'eosinophilie myalgie pouvant conduire dans les cas les plus graves au décès des individus;
Considérant que d'autres cas ont été constatés aux Etats-Unis depuis l'adoption de ces mesures, lors de la consommation de produits contenant du tryptophane ajouté, même en petite quantité;
Considérant que de tels produits sont commercialisés sur le territoire national;
Considérant que pour les catégories suivantes de produits destinés à une alimentation particulière:
- aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels;
- aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques, préparations diététiques pour l'alimentation des nourrissons;
- mélanges nutritifs pour alimentation liquide spéciale,
  • l'ajout de L.tryptophane est indispensable pour assurer la qualité nutritionnelle des protéines constitutives de ces produits afin d'éviter des troubles chez les consommateurs et qu'il n'est pas possible de prendre des mesures de suspension et de retrait à leur égard;
    Considérant que l'existence d'une réglementation spécifique aux médicaments dispense ceux contenant du L.tryptophane ajouté des mesures générales de suspension et de retrait;
    Considérant que tous les produits contenant du L.tryptophane ajouté à l'exception de ceux précédemment cités ne répondent pas à l'obligation générale de sécurité prévue par la loi du 21 juillet 1983 et présentent un danger grave et immédiat pour les consommateurs,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - La fabrication, l'importation, la mise sur le marché, la distribution à titre gratuit ou onéreux pour l'alimentation humaine, de L.tryptophane et de produits contenant du L.tryptophane ajouté sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.


  • Art. 2. - Il sera procédé au retrait de ces produits en tous lieux où ils se trouvent.


  • Art. 3. - Les mesures énumérées aux articles 1e et 2 ne concernent ni les médicaments, ni les catégories suivantes d'aliments destinés à une alimentation particulière:
    - aliments de régime pour enfants en bas âge atteints de troubles métaboliques ou nutritionnels;
    - aliments pour nourrissons présentés comme hypoallergéniques;
    - préparations diététiques pour l'allaitement des nourrissons;
    - mélanges nutritifs pour alimentation liquide spéciale,
    ni le tryptophane destiné à être incorporé dans les produits énumérés au présent article.


  • Art. 4. - Les frais afférents aux dispositions de retrait sont mis à la charge du fabricant ou de l'importateur.


  • Art. 5. - L'arrêté du 4 janvier 1990 portant suspension de la fabrication,
    de l'importation, de la mise sur le marché et ordonnant le retrait des produits comportant comme ingrédient unique ou majoritaire du L.tryptophane est abrogé.


  • Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du cabinet,

J.-R. BRUNETIERE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des douanes et droits indirects,

J.-D. COMOLLI