Décret n° 90-862 du 21 septembre 1990 portant publication de l'avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, signée à Canberra le 13 avril 1976, et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, fait à Paris le 19 juin 1989 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-512 du 25 juin 1990 autorisant l'approbation d'un avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 77-1325 du 16 novembre 1977 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 (et rectificatif paru au Journal officiel du 26 février 1978),

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Australie, signée à Canberra, le 13 avril 1976 et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, fait à Paris le 19 juin 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



  • AVENANT


    MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE, SIGNEE A CANBERRA LE 13 AVRIL 1976, ET TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, Désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 avril 1976 (ci-après dénommée la Convention),
    sont convenus des dispositions suivantes:


    Article 1er


    L'article 2 de la Convention est modifié comme suit:
    a) L'alinéa b du paragraphe 1 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant: < >; et b) A l'alinéa e du paragraphe 1 du texte en anglais, les mots < > sont ajoutés après le mot < > (le deuxième dans la phrase).


    Article 2


    L'article 4 de la Convention est modifié comme suit:
    a) A l'alinéa g du paragraphe 2, les mots < > sont ajoutés après le mot < >;
    b) A l'alinéa h du paragraphe 2, le mot < > est supprimé et remplacé par le mot < >.


    Article 3


    L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:

    <


    <
    < <1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus provenant de biens agricoles, de pâturages ou de biens forestiers situés en France, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
    < <2. Aux fins du présent article, l'expression "biens immobiliers":
    < < < < < <

    < terres, qu'elles soient ou ne soient pas bonifiées;
    < < < <3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
    < <4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire de ces actions, parts ou autres droits, la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société et situés en France, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France.
    < <5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
    < <6. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent également aux revenus qu'une entreprise tire d'un droit de jouissance visé dans ce paragraphe,
    ainsi qu'aux revenus provenant d'un tel droit de jouissance lorsqu'il sert à l'exercice d'une profession indépendante.> >

    Article 4


    L'article 9 de la Convention est modifié comme suit:
    a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
    < <1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'Australie pour l'application de l'impôt australien et dont le bénéficiaire effectif est un résident de France sont imposables en Australie mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.> >; et b) Le paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
    < <5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou, lorsque, en l'absence d'un tel établissement stable dans cet autre Etat, elle perçoit des revenus visés aux articles 5, 11 ou 12 ou au paragraphe 2 de l'article 16, cette société peut être assujettie dans cet autre Etat, conformément à sa législation fiscale, en sus de l'impôt dû par la société à raison de son revenu imposable (dénommé dans ce paragraphe l'impôt général sur le revenu), à un impôt dont le taux ne peut excéder 15 p. 100 du montant de ce revenu imposable diminué de l'impôt général sur le revenu. Toutefois, dans le cas de revenus auxquels le paragraphe 1 de l'article 11 s'applique, le montant total de l'impôt payé dans cet autre Etat ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces revenus.> >

    Article 5


    Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
    < <2. Le terme "redevances" désigne, dans le présent article, les paiements ou les sommes créditées, périodiques ou non, quelle que soit leur qualification ou la manière dont ils sont calculés, dans la mesure où ils sont versés au titre de:
    < d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un autre bien ou droit analogue; < commercial ou scientifique;
    < techniques, industrielles ou commerciales;
    < <


    < < < >

    Article 6


    L'article 17 de la Convention est modifié comme suit:
    a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
    < <1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 18, les pensions et rentes versées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat> >; et b) Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 4:
    < <5. Les cotisations payées par ou pour le compte d'une personne physique résidente d'un Etat contractant à une institution ou une caisse de retraite qui est reconnue fiscalement dans l'autre Etat contractant seront, dans le premier Etat, traitées fiscalement de la même façon que les cotisations payées à une institution ou une caisse de retraite qui est reconnue fiscalement dans le premier Etat, si l'autorité compétente du premier Etat considère que l'institution ou la caisse de retraite est l'équivalent d'une institution ou d'une caisse de retraite reconnue fiscalement par cet Etat.> >

    Article 7


    L'article 18 de la Convention est modifié comme suit:
    a) Le titre est supprimé et remplacé par le titre suivant:



    < >

    b) Aux paragraphes 1 et 2, les mots: < <,ou les rémunérations auxquelles s'applique l'article 19> > sont ajoutés après les mots: < >;
    c) Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants:
    < <3. a) Les pensions payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou personnes morales de droit public ou collectivités territoriales visées aux paragraphes 1 et 2 soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, à cette personne morale de droit public ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
    < < <4. Le présent article ne s'applique pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat, une subdivision politique, une personne morale de droit public ou une collectivité visée aux paragraphes 1, 2 ou 3.> >

    Article 8


    Au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, les mots: < > sont supprimés et remplacés par < >.


    Article 9


    L'article suivant est inséré dans la Convention après l'article 22:


    <


    <
    < >

    Article 10


    L'article suivant est ajouté à la Convention après l'article 27:


    <


    <
    < < < < >

    Article 11


    Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui deviendra partie intégrante de la Convention. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et:
    a) Les dispositions du présent Avenant autres que celles des paragraphes b et c du présent article s'appliqueront:
    i) En France: aux revenus de toute année d'imposition commençant à compter de la date de signature du présent Avenant; et,
    ii) En Australie: aux revenus de toute année (year of income) commençant à compter de la date de signature du présent Avenant;
    b) L'article 5 s'appliquera à tout revenu mis en paiement après la date de signature du présent Avenant;
    c) Le paragraphe a de l'article 6 et le paragraphe c de l'article 7 s'appliqueront aux pensions perçues à compter du 1er juillet 1987.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
    Fait à Paris, le 19 juin 1989, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    EDWIGE AVICE

    Pour le Gouvernement de l'Australie:
    E.R. POCOCK
Fait à Paris, le 21 septembre 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 19 juillet 1990.