Décret no 90-439 du 25 mai 1990 modifiant le décret no 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris

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NOR : MENT9000074D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 24 et 37;
Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel;
Vu le décret no 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris; Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 20 février 1989;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 4 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
  • Art. 2. - Il est ajouté au décret du 10 juillet 1985 susvisé un article 4 bis ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 3. - Les 2o, 3o, 5o et 6o de l'article 6 du décret du 10 juillet 1985 susvisé sont modifiés comme suit:
    < <2o Neuf représentants élus par les deux collèges définis aux a et b de l'article 9 ci-après. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    < <3o Quatre représentants élus par le collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionné au c de l'article 9 ci-après et deux représentants élus par le collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après.
    < <5o Le vice-président du conseil scientifique et trois autres représentants du conseil scientifique désignés par ce conseil.
    < <6o Cinq personnalités extérieures à l'établissement choisies par les autres membres du conseil d'administration en raison des fonctions qu'elles exercent dans les domaines qui intéressent l'établissement.> > La première phrase du deuxième alinéa de l'article 6 est modifiée de la façon suivante: < >
  • Art. 4. - I. - Les 2o, 3o et 4o de l'article 7 du décret du 10 juillet 1985 susvisé sont modifiés comme suit:
    < <2o Le vice-président du conseil d'administration et deux autres représentants du conseil d'administration désignés par ce conseil.
    < <3o Douze membres des deux collèges mentionnés aux a et b de l'article 9 ci-après dont huit élus et quatre nommés par le haut comité scientifique sur proposition du président de l'observatoire. Les modalités d'élection et la répartition des sièges entre les deux collèges ci-dessus mentionnés sont fixées par une décision du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers et soumise à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    < <4o Trois représentants élus du collège des personnels ingénieurs et techniciens mentionnés au c de l'article 9 ci-dessous et un représentant élu du collège des personnels administratifs et de service mentionné au d de l'article 9 ci-après.> > II. - Au deuxième alinéa de cet article, après les mots < > ajouter < >.


  • Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 du décret du 10 juillet 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < > En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat.
    En cas de vacance d'un siège d'un membre élu, le siège est attribué au candidat de la même liste non élu ayant obtenu le plus de voix. En cas d'impossibilité ou lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire, le siège est pourvu par voie d'élections partielles au scrutin majoritaire à deux tours.


  • Art. 6. - L'article 9 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions ci-après:
    < < < < < >
  • Art. 7. - L'article 11 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < répartition des sièges au plus fort reste et possibilité de panachage. Les listes de candidats peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir. < < >
  • Art. 8. - Les 4o et 5o du premier alinéa de l'article 14 du décret du 10 juillet 1985 susvisé sont modifiées comme suit:
    < <4o Le Conseil national des astronomes et physiciens.
    < <5o La section du Conseil national des universités dont relèvent à titre principal les activités de l'Observatoire de Paris.> >
  • Art. 9. - Après le premier alinéa de l'article 16 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, insérer l'alinéa suivant:
    < >
  • Art. 10. - L'article 21 du décret du 10 juillet 1985 susvisé est complété comme suit:
    < <10o Il a autorité sur l'ensemble des personnels; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.> >
  • Art. 11. - A l'article 22 du décret du 10 juillet 1985, il est ajouté, après les mots: < >, les mots: < >.


  • Art. 12. - Il est ajouté l'article 22 bis suivant:
    < >
  • Art. 13. - Au premier alinéa de l'article 23 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >.


  • Art. 14. - Les articles 26 à 29 du décret du 10 juillet 1985 susvisé sont abrogés.


  • Art. 15. - Le président de l'Observatoire de Paris et les membres des conseils ainsi que les membres du haut comité scientifique de l'Observatoire de Paris, en fonctions à la date de publication du présent décret, restent en place jusqu'à l'installation des nouveaux organes prévus par ce texte. Cette installation devra intervenir dans un délai de huit mois à compter de ladite date.


  • Art. 16. - Dans le décret du 10 juillet 1985 susvisé, les mots < > sont remplacés par les mots < >, et les mots < > par les mots < >.


  • Art. 17. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et des sports,



LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE