Décret no 90-514 du 26 juin 1990 modifiant le décret no 86-904 du 29 juillet 1986 portant application du chapitre X du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

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NOR : AGRR9000819D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, et notamment son article 58-18 tel qu'il a été complété par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, modifiée notamment par la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 et par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990;
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié en dernier lieu par le décret no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 86-904 du 29 juillet 1986 portant application du chapitre X du titre Ier du livre Ier du code rural relatif à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu les avis des conseils généraux de la Réunion et de la Guadeloupe en date des 19 et 28 mars 1989;
Après consultation des conseils généraux de la Martinique et de la Guyane;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 8 du décret du 29 juillet 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <1o Les conditions financières de cession des terres à la société;
    < <2o L'engagement de la société de prendre en charge, pour le compte de l'Etat, l'indemnisation des propriétaires expropriés;
  • < <3o Le programme des travaux à réaliser, qui doit être conforme aux dispositions soumises à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, ainsi que le calendrier de ces réalisations;
    < <4o L'engagement de la société de rétrocéder en priorité aux précédents propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel, s'ils s'engagent à assurer leur mise en valeur, et à défaut de céder à tout autre candidat, dans le cadre du cahier des charges prévu au dernier alinéa du présent paragraphe, les terres aménagées et remises en état.
    < < < < >
  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
    porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

HENRI NALLET

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE