Arrêté du 2 mars 1990 fixant les modalités de contrôle financier de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France

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NOR : MCCA9000131A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé des grands travaux,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les modalités de l'exercice du contrôle financier de l'Etat sur l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, définies par le décret du 25 octobre 1935 et par les statuts de l'établissement, sont précisées et complétées par les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le contrôleur financier reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et financière de l'établissement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité.
    Toute décision interne ou externe à l'établissement, tout document et, plus généralement, toute information susceptibles de révéler une modification dans le déroulement et les conditions d'exécution des travaux et ayant une incidence directe ou indirecte sur leur financement doivent être portés, sans délai, à sa connaissance.


  • Art. 3. - Le contrôleur financier assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, et cinq jours au moins avant la séance, les convocations,
    ordres du jour et documents à examiner; les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.


  • Art. 4. - Le contrôleur financier fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits, le respect des réglementations.
    En outre, sont soumis à son visa préalable:
    - les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel;
    - les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
    - les baux, avenants et renouvellements de baux;
    - les acquisitions et aliénations immobilières d'un montant supérieur à une somme fixée par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
    - les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le président du conseil d'administration, en accord avec le contrôleur financier;
    - les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;
    - les montants trimestriels des frais de réception et des crédits de mission ainsi que les ordres de mission à l'étranger.


  • Art. 5. - Le contrôleur financier reçoit périodiquement:
    - la situation de l'exécution du budget;
    - la situation de trésorerie;
    - l'état récapitulatif des ordres de mission avec le décompte des remboursements de frais;
    - les contrats et conventions non soumis au visa préalable.


  • Art. 6. - Toute pièce, accompagnée de documents nécessaires, soumise au visa du contrôleur financier, non renvoyée dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception, est considérée comme visée.
    Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre de l'économie, des finances et du budget.


  • Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 1990.

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,

JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,

chargé du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la culture,

de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,



chargé des grands travaux,



EMILE BIASINI