Arrêtés du 18 janvier 1990 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves d'établissements d'enseignement d'arts plastiques

Version INITIALE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);
Vu l'arrêté du 24 février 1987 admettant pour une durée de trois ans au bénéfice du régime de la sécurité sociale des étudiants les élèves de l'école municipale supérieure des arts et techniques;
Vu l'avis émis le 30 juin 1989 par la commission interministérielle prévue par l'arrté du 29 décembre 1965 modifié,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat), les élèves bacheliers ou titulaires d'un diplôme admis en dispense en vue de la poursuite d'études d'enseignement supérieur, les élèves issus d'une classe terminale du cycle long de l'enseignement du second degré et les élèves ayant déjà bénéficié du régime de sécurité sociale des étudiants en cours d'études antérieures.


  • Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée à l'école municipale supérieure des arts et techniques de la ville de Paris, 11, rue Froment, 75011 Paris.
    Durée du cycle d'études: trois ans.


    Diplômes préparés:
    - diplôme de l'école en art graphique;
    - diplôme de l'école en architecture;
    - diplôme de projeteur.


  • Art. 3. - Ces dispositions sont maintenues en vigueur tant que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies.


  • Art. 4. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.


  • Art. 5. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le délégué aux arts plastiques au ministère de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 15 septembre 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité,

de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale:

L'administrateur civil,

M. TOUVEREY

Le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du délégué aux arts plastiques:

Le sous-directeur,

B. SUZZARELLI