Décret no 90-10 du 2 janvier 1990 relatif aux modalités de recrutement prévues par les articles 16 et 28 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes

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NOR : ECOX8900142D

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, modifiée par les lois no 83-498 du 17 juin 1983, no 83-663 du 22 juillet 1983, no 88-13 du 5 janvier 1988 et no 89-18 du 13 janvier 1989;
Vu le décret no 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi no 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes,
modifié par les décrets no 85-343 du 14 mars 1985 et no 87-307 du 5 mai 1987; Vu la décision no 89-160 L du Conseil constitutionnel du 26 juillet 1989;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 18 octobre 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 28 de la loi du 10 juillet 1982 susvisée est abrogé.


  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 15 du décret du 16 novembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Un examen par la commission du dossier de chaque candidat;
    < <2o Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.> >
  • Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 69 du décret du 16 novembre 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Un examen par le jury du dossier de chaque candidat;
    < <2o Une audition par le jury de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.> >
  • Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



MICHEL DURAFOUR

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

porte-parole du Gouvernement,



LOUIS LE PENSEC