Arrêté du 26 décembre 1989 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L. 236-4 du code du travail pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et notamment son article 2;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 236-4 et L.
236-12, R. 236-12 et R. 236-29;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction hospitalière,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le rapport faisant le bilan général de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, ainsi que des actions menées, est établi, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.


  • Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    ETABLISSEMENTS MENTIONNES A L'ARTICLE 2 DE LA LOI No 86-33 DU 9 JANVIER 1986 MODIFIEE PORTANT DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

    Bilan de l'hygiène, de la sécurité

    et des conditions de travail


    Année 19



    I. - Présentation de l'établissement


    1.1. Identification


    Etablissement, nom et adresse.
    Nombre de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement.
    Nature du secteur d'activité couvert par chaque comité (s'il existe plusieurs comités).
    Nombre de missions et nature de ces missions.
    Toutes les informations qui suivent doivent être fournies pour l'établissement s'il n'y a qu'un seul comité.
    Dans l'hypothèse où des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail distincts sont mis en place, les informations doivent être fournies pour chaque comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsqu'elles peuvent être isolées. Dans ce dernier cas, une totalisation sera effectuée au niveau de l'établissement pour ce qui concerne les rubriques 1.2.1 et 2.



    1.2. Effectif


    1.2.1. Effectif du nombre d'agents couverts par le C.H.S.C.T.

Fait à Paris, le 26 décembre 1989.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des hôpitaux,

G. VINCENT

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE