Arrêté du 11 février 1991 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives relatifs au suivi médico-administratif de l'activité des centres d'expertise médicale des personnels navigants des forces armées

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Le ministre de la défense,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés des données à caractère personnel, ratifiée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979 et no 80-1030 du 18 décembre 1980, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu l'arrêté du 1er avril 1988 modifiant l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial;
Vu l'instruction du 3 novembre 1967 sur l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 septembre 1989 portant le numéro 108-132,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est procédé au sein des centres d'expertise médicale du personnel navigant des forces armées à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives dont l'objet est le suivi médico-administratif des expertises effectuées au profit des personnels navigants.


  • Art. 2. - Les catégories d'informations traitées ont trait:
    - à l'identité: nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité;
    - à la situation militaire: grade, unité, commandement;
    - à l'expertise: date, heure de rendez-vous, brevet demandé, nombre d'heures de vol effectuées, motif, nombre et nature des examens pratiqués, conclusion médico-administrative.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations relatives à l'ensemble de la population examinée sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leurs compétences:
    - les médecins-chefs des centres d'expertise;
    - la direction centrale du service de santé des armées;
    - les directions régionales du service de santé intéressées;
    - les directions des personnels des armées.


  • Art. 4. - L'existence et les modalités du droit d'accès telles qu'elles sont définies par les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 sont expressément portées à la connaissance des personnels lors des visites réglementaires.
    Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du conseiller pour l'informatique (direction centrale du service de santé des armées, hôtel national des Invalides), 14, rue Saint-Dominique, 75997 PARIS ARMEES.


  • Art. 5. - Les médecins-chefs des centres d'expertise médicale des personnels navigants des forces armées, le conseiller pour l'informatique de la direction centrale du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur central

du service de santé des armées,

J. BLADE