Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Saumur »

Version INITIALE


Le Premier ministre,
Sur le rapport de ministre de l’économie et du ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d’origine ;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l’alcool ;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942 ;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d’origine contrôlées ;
Vu le décret du 31 décembre 1957 modifié relatif aux appellations d’origine contrôlées « Anjou » et « Saumur » ;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée ;
Vu le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine ;
Vu les propositions du Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en date des 4 et 5 novembre 1992 et 27 et 28 mai 1993,
Décrète :

  • Art. 1er. - Les deux alinéas suivants sont ajoutés à la fin de l’article 1er du décret du 31 décembre 1957 susvisé :
    « L’aire de production des vins ayant droit aux appellations d’origine contrôlées "Anjou" et "Rosé d’Anjou", délimitée par parcelle ou partie de parcelle à l’intérieur des communes suivantes : Souzay-Champigny, Chacé, Dampierre, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur : territoire de Saumur, Saumur : territoire de Dampierre-sur-Loire, Turquant et Vartains, est celle approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’institut national des appellations d’origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 et 27 et 28 mai 1993, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet. L’aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
    « A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire délimitée des appellations d’origine contrôlées "Anjou" et "Rosé d’Anjou", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit aux appellations d’origine contrôlées "Anjou" et "Rosé d’Anjou" jusqu’à la récolte 2017 incluse. »

  • Art. 2. - L’avant-dernier alinéa de l’article 4 du décret du 31 décembre 1957 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
    « L’aire de production des vins ayant droit à l’appellation d’origine contrôlée "Saumur", délimitée par parcelle ou partie de parcelle à l’intérieur des communes suivantes : SouzayChampigny, Chacé, Dampierre, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyren-Bourg, Saumur : territoire de Saumur, Saumur : territoire de Dampierre-sur-Loire, Turquant et Varrains, est celle approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 et 27 et 28 mai 1993, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet. L’aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
    « A titre transitoire, les parcelles plantées en vignes exclues de l’aire délimitée "Saumur", identifiées par leur référence cadastrale, leur surface et leur encépagement, dont la liste a été approuvée par le Comité national des vins et eau-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine en séance des 4 et 5 novembre 1992 sous réserve qu’elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier du droit à l’appellation d’origine contrôlée "Saumur" jusqu’à la récolte 2017 incluse.
    « Le nom de "Champigny" peut être adjoint à celui de l’appellation d’origine contrôlée "Saumur" pour les vins rouges issus de l’aire de production délimitée de l’appellation d’origine contrôlée "Saumur" à l’intérieur des territoires des communes de : Souzay-Champigny, Chacé, Dampierre, Montsoreau, Parnay, Saint-Cyr-en-Bourg, Saumur : territoire de Saumur, Saumur : territoire de Dampierre-sur-Loire, Turquant et Varrains. »

  • Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie,
EDMOND ALPHANDÉRY
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH