Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

JOUE L25 du 5 mai 2001

CELEX : 32001L0125

Résumé

La présente directive entre en vigueur le 5 mai 2001. Elle doit être transposée dans leur droit interne par les Etats membres avant le 5 mai 2004. La présente directive établit un régime unique de décision de liquidation ou d'assainissement d'un établissement de crédit européen. Elle donne à la seule autorité compétente de l'Etat membre dans lequel est installé la maison-mère la compétence pour ces décisions (articles 3 et 9), la loi applicable à l'établissement comme à ses filiales étant celle de ce même Etat membre (articles 3 et 10), qui doit donc être suffisamment précise (article 10). Néanmoins, l'autorité compétente devra retirer son agrément à l'établissement de crédit après le lancement d'une procédure de liquidation (article 12). Pour protéger les droits des créanciers, une publication est prévue de toutes ces décisions au journal officiel des Communautés européennes, ainsi que dans deux quotidiens nationaux des Etats membres où se trouvent l'établissement ainsi que ses filiales (articles 6 et 13). Une information personnelle des créanciers connus est obligatoire (articles 7 et 14). Le titre IV (articles 20 à 32) prévoit les exceptions à l'application de la loi de l'Etat où se trouve la maison-mère (Etat membre d'origine). Dans ces cas c'est la loi de l'Etat membre où se trouve la filiale qui est applicable au contrat ou au droit visé. L'article 20 vise le contrat de travail, et les contrats prévoyant des avantages en nature. L'article 21 vise les droits réels (droits des créanciers sur des immeubles hypothéqués ou mis en gage, par exemple, qui ne peuvent faire l'objet d'une limitation). L'article 22 vise la réserve de propriété, qui interdit de remettre en cause un achat ou une vente en raison d'une procédure de liquidation ou d'assainissement. L'article 23 affirme que le régime de compensation qui s'applique éventuellement est celui qui s'applique à la créance en cause. De même, les transactions exercées sur un marché réglementé (article 27) restent soumises aux règles de ce marché, et les conventions de mise en pension, de compensation ou de novation à la loi applicable à la convention qui les régit (articles 25 et 26). Les droits de propriété sur des instruments, qui sont inscrits dans un registre, sont soumis à la loi de l'Etat dans lequel est détenu ou situé le registre. Enfin, les articles 30 à 32 protègent les actes préjudiciables, les tiers ayant conclu une transaction avec l'établissement après la décision de liquidation ou d'assainissement, et les instances en cours, en prévoyant que les effets des mesures de liquidation ou d'assainissement sur ces actes ne peuvent être soumis à la législation de l'Etat membre d'origine.

Mots-clés

BANQUE, CREDIT, FAILLITE, DETTE, CREANCE, CREANCIER, PROTECTION, LIQUIDATION, ACTIF, VENTE, ASSAINISSEMENT, SUCCURSALE, DROIT