Directive Européenne n°2002-60 du 27 juin 2002 2002/60/CE DU CONSEIL du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JOUE n°193 du 20 juillet 2002

CELEX : 302L0060

Résumé

La présente directive entre en vigueur le 9 août 2002. Elle est transposée dans leur droit interne par les Etats membres au plus tard le 30 juin 2003. La présente directive modifie l'annexe I de la directive 92/119/CEE en vue de l'harmoniser avec la liste A publiée par l'office international des épizooties. Ainsi, la maladie de Teschen, absente de cette liste, est rayée de l'annexe I, et la peste porcine africaine ajoutée. Les mesures de lutte contre la peste porcine africaine sont décrites par la présente directive ; inspirées des mesures de lutte contre la peste porcine classique, elles sont adaptées aux spécificités de la peste porcine africaine. L'article 3 prévoit la notification à l'autorité compétente d'un Etat de tout soupçon de peste porcine africaine, et l'Etat à son tour le notifier à la Commission et aux autres Etats membres. L'annexe I de la présente directive dresse la liste des informations à communiquer. Les règles de diagnostic sont fixées par l'article 18, et reposent sur la désignation d'un laboratoire communautaire de référence (annexe V), d'un laboratoire national coordinateur (annexe IV), et sur la rédaction d'un manuel de diagnostic de la peste porcine africaine. L'article 4 énonce les mesures en cas de suspicion de présence de la peste porcine africaine, et l'article 5 en cas de confirmation de présence de cette maladie (notamment la mise à mort du troupeau). L'article 8 donne les règles minimales pour l'enquête épidémiologique entraînée par l'apparition de cas de peste, et l'article 21 donne le cadre pour l'établissement des plans d'intervention prévus en cas de peste par chaque Etat membre. Les articles 9 à 11 définissent les zones de protection et les zones de surveillance tracées respectivement dans un rayon de trois et dix kilomètres autour de la zone contaminée, et les mesures imposées dans ces zones. L'annexe II donne les règles pour les opérations de nettoyage après éviction des individus malades. L'article 13 donne les délais et les règles de repeuplement, notamment dans le cas où la maladie a été répandue par des vecteurs (dans ce cas, un délai de 6 ans avant le repeuplement peut être imposé, et l'annexe III donne les règles pour la détection de ces vecteurs). Les articles 14 et 15 donnent les règles en cas de détection de la peste dans des abattoirs ou chez des porcs sauvages. L'article 22 prévoit la constitution de centres de lutte contre l'épizootie et de groupes d'experts. La commission est libre de dépêcher des contrôles communautaires de la mise en œuvre de la présente directive (article 20). Enfin, l'utilisation de vaccins contre la peste porcine africaine est interdit, et l'étude de tels vaccins encadrée (article 19).

Mots-clés

SANTE, PORC, ELEVAGE, ALIMENTATION, SECURITE ALIMENTAIRE, BACTERIE, PESTE, VIANDE, ABATTOIR, CONTROLE, PORC SAUVAGE, ABATTAGE, TROUPEAU, CONTAMINATION, DETECTION, ENQUETE, EPIZOOTIE, ERADICATION, LABORATOIRE, DIAGNOSTIC, REGLE, PROCEDURE, INFORMATION, PLAN, INTERVENTION, EXPERT, URGENCE, OIE, OMC, NETTOYAGE