Directive Européenne n°2001-89 du 23 octobre 2001 2001/89/CE DU CONSEIL du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).

JOUE n°316 du 1 décembre 2001

CELEX : 301L0089

Résumé

La présente directive entre en vigueur le 1er décembre 2001. Elle est transposée dans leur droit interne par les Etats membres au plus tard le 31 octobre 2002.

Elle refond la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique. Elle prévoit le système de détection, de prévention et d'éradication de la peste porcine à mettre en place dans chaque Etat membre.

L'article 1 prévoit la notification obligatoire et immédiate de toute suspicion et de tout cas de peste, selon une grille définie à l'annexe I.

Les articles 4 et 7 prévoient les mesures à prendre en cas suspicion de présence de la peste dans une exploitation, avec la mise en place de moyens d'investigation officielle (décrits à l'article 8) et d'une surveillance officielle prévoyant notamment l'interdiction des déplacements tant que la suspicion n'est pas infirmée. Ces mesures sont prises dans des exploitations dites "contact", dont les experts jugent qu'elles présentent un risque de contamination par une épidémie déjà apparue, ou lorsqu'une épidémie réapparaît, ou lorsque des indices laissent penser qu'une épidémie peut naître dans une exploitation. Un plan d'intervention est préparé par chaque Etat membre, selon l'article 22, renvoyant à l'annexe VII. En cas d'apparition de la peste, un centre national de lutte doit être mis en place dans l'Etat concerné, relayé par des centres locaux, et s'appuyant sur un groupe d'experts (article 23).

Les articles 5 et 6 définissent les règles en cas de confirmation de présence de la peste, et notamment la mise à mort de l'ensemble du troupeau d'une exploitation touchée, sauf si celle-ci est constituée de différentes unités de production. Les articles 9, 10 et 11 prévoient l'interdiction de sortie, pendant trente jours après l'achèvement des opérations de nettoyage et de désinfection, des exploitations situées dans un périmètre de trois kilomètres ("zone de protection"), et pendant vingt et un jours des exploitations situées dans un périmètre de dix kilomètres ("zone de surveillance"). Les règles de nettoyage sont fixées à l'article 12.

Les articles 14 à 16, ainsi que 20, prévoient les dispositions spécifiques pour les épidémies apparues chez les porcs sauvages.

L'article 17 prévoit la réalisation d'un manuel de diagnostic commun de la peste porcine. Il renvoie à l'annexe III pour l'agrément d'un laboratoire national chargé de coordonner les normes et méthodes de diagnostic.

L'article 18 interdit la vaccination des troupeaux contre la peste, en raison du risque de diffusion de la maladie par des porcs vaccinés. Les articles 19 et 20 définissent les conditions de vaccination en cas d'urgence: la Commission contrôle le plan de vaccination d'urgence mis en place par l'Etat touché.

Enfin, l'article 24 interdit l'alimentation des porcs avec des déchets de cuisine.

Mots-clés

PESTE PORCINE, ELEVAGE PORCIN, ERADICATION, PREVENTION, EPIZOOTIE, EPIDEMIE, MALADIE ANIMALE, TRANSPORT, ABATTAGE, NETTOYAGE, DESINFECTION, QUARANTAINE, EXPLOITATION, SUIDE, VACCINATION, ANIMAL SAUVAGE, PLAN, COMITE VETERINAIRE PERMANENT, DECHET, ALIMENTATION ANIMALE, VETERINAIRE, EXPERT