Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 3 juillet 2007, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 1er juillet 2007, portant extension de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord régional (Limousin) du 21 décembre 2006 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 10 mars 2007 et 26 avril 2007 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 5 août 2007.
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des relations individuelles
et collectives du travail,
E. Frichet-Thirion
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjointe au sous-directeur
du travail et de l'emploi,
M. Quiquère
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/7, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75527 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 .
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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