Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/66/CE du 26 octobre 2005 ;
Vu la directive 74/408/CEE du Conseil du 22 juillet 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage), modifiée en dernier lieu par la directive 2005/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
Vu la directive 76/115/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
Vu la directive 77/541/CEE du Conseil du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 321-15 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif aux ceintures et systèmes de retenue, aux ancrages des ceintures de sécurité, à la résistance des sièges et de leurs ancrages et aux appuis-tête dans les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 7 septembre 1999 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Fait à Paris, le 7 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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