La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 7 ;
Vu la lettre de saisine du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer datée du 2 novembre 2004 reçue le 19 novembre 2004 et le dossier joint concernant le projet de contournement routier de Nice ;
Après en avoir délibéré ;
A l'unanimité de ses membres présents ;
Considérant la situation actuelle caractérisée par la fragilité des réseaux de transport individuel et collectif et l'insuffisance des conditions de service sur les infrastructures routières en termes de saturation et d'insécurité ;
Considérant les perspectives d'évolution décrites par le dossier de saisine ;
Considérant que, du fait du cumul des fonctions de desserte locale, d'échange et de transit, le réseau autoroutier présente un caractère stratégique à la fois pour l'agglomération niçoise, pour la région et pour les liaisons Est-Ouest à caractère national ou international ;
Considérant l'importance des enjeux socio-économiques et des impacts environnementaux pour les populations et les territoires concernés qu'impliquent les diverses options envisagées pour renforcer l'armature routière Est-Ouest au droit de l'agglomération niçoise ;
Considérant le faible degré de précisions de ces options ;
Considérant que le dossier de saisine de la CNDP, prévu à l'article L. 121-8 du code de l'environnement, doit être suivi dans les six mois du dossier du débat à destination du public, prévu à l'article L. 121-11 du même code,
Décide :
Fait à Paris, le 5 janvier 2005.
Pour la commission :
Le président,
Y. Mansillon
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