La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et notamment ses considérants n°s 49 à 52 et ses articles 18, 19 et 21 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 24-II ;
Vu l'article L. 444-5 du code du travail autorisant l'utilisation du numéro de sécurité sociale dans le cadre de la tenue des comptes d'épargne salariale ;
Vu le décret n° 91-1404 du 27 décembre 1991 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par les employeurs dans les traitements de la paie et de la gestion du personnel ;
Après avoir entendu M. Hubert Bouchet, commissaire, en son rapport et Mme Charlotte Marie Pitrat, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
Les traitements de gestion des rémunérations, des registres obligatoires et des déclarations sociales obligatoires mis en oeuvre par les employeurs privés sont des traitements extrêmement courants et standardisés qui ne sont pas susceptibles, dans le cadre de leur utilisation régulière, de porter atteinte à la vie privée des salariés concernés.
La commission estime en conséquence qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative préalable,
Décide :
Fait à Paris, le 9 décembre 2004.
Le président,
A. Türk