L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « Autorisation ») ;
Vu l'avis de l'Autorité (NOR : ARTL9700074V) publié au Journal officiel du 30 mai 1997 ;
Vu l'avis de la Commission générale de terminologie et de néologie relatif au vocabulaire des services de télécommunications, publié au Journal officiel du 2 mars 2002 ;
Vu la recommandation Q. 2735.1 de l'UIT-T ;
Vu les articles L. 32-3 et L. 32-4 du code des postes et des communications électroniques ;
Après en avoir délibéré le 15 mars 2005 ;
Elaboration des lignes directrices :
Les articles L. 32-3 et L. 32-4 définissent deux types de réseaux :
- le réseau ouvert au public (ROP) qui est défini comme « tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communications au public par voie électronique » ;
- le réseau indépendant (RI) qui est défini comme « un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe ».
La comparaison entre le nouveau cadre réglementaire et le précédent laisse apparaître une différence notable quant à l'un des éléments constitutifs d'un réseau indépendant.
Tandis que l'ancien cadre vise « un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs (GFU) », le nouveau cadre ne retient qu'« un groupe fermé d'utilisateurs ».
Il s'en déduit une liaison plus restrictive entre RI et GFU.
Cette évolution de la définition du RI a conduit un certain nombre d'utilisateurs (par exemple les RPX) s'identifiant jusqu'ici à des GFU à s'interroger sur la pertinence actuelle de leur classification au sein des RI.
Le passage de la catégorie de RI à ROP n'étant pas sans incidence, tant sur le plan fiscal qu'au regard des droits et obligations des utilisateurs, une définition du GFU, absente par ailleurs du CPCE, rend nécessaire l'édition de lignes directrices.
Les lignes directrices ont pour but de préciser la notion de « groupe fermé d'utilisateurs », afin :
- de sécuriser juridiquement les utilisateurs et d'informer les clients et consommateurs ;
- de réduire l'éventualité de litiges tenant à l'incertitude de la notion ;
- de disposer d'éléments objectifs permettant d'apprécier au mieux le cadre des réseaux indépendants et juger du respect des textes applicables.
Les présentes lignes directrices n'ont pas de caractère réglementaire et n'introduisent pas de modification de l'état actuel du droit.
Il est toutefois précisé que les lignes directrices ne privent pas l'Autorité de sa liberté d'appréciation. C'est la raison pour laquelle, sans s'écarter de la définition contenue dans ces lignes directrices, l'Autorité pourra, au nom de l'intérêt général ou pour tenir compte de circonstances particulières et des missions qui lui sont confiées, déterminer de l'appartenance d'un groupe d'utilisateurs au GFU,
Décide :
Fait à Paris, le 15 mars 2005.
Le président,
P. Champsaur
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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