Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Lander de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;
Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;
Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;
Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre, dont la première phase est prévue entre le 1er décembre 2004 et le 31 mars 2005, nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 30 mars 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis