L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment le règlement des radiocommunications qui y est annexé ;
Vu les actes finals de la conférence mondiale des radiocommunications 2003, et notamment son article 59 ;
Vu la résolution Com 4/25 adoptée lors de la conférence mondiale des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5°), L. 36-6 (4°), L. 39-1, L. 92, L. 95, L. 96 et R. 52-2-1 ;
Vu la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 modifiée relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion ;
Vu l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié notamment par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) ;
Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 21 septembre 2000, fixant les conditions d'obtention des certificats d'opérateur des services d'amateur ;
Vu la décision n° 97-452 du 17 décembre 1997, modifiée, fixant les bandes de fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite ;
Vu la décision n° 2000-1364 du 22 décembre 2000 précisant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 24 mars 2004 ;
Après en avoir délibéré le 30 mars 2004,
Fait à Paris, le 30 mars 2004.
Le président,
P. Champsaur