La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Vu l'article 9 du code civil ;
Vu la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 2005-284 du 22 novembre 2005 décidant la dispense de déclaration des sites web diffusant ou collectant des données à caractère personnel mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle ;
Après avoir entendu M. Emmanuel de Givry, commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Formule les observations suivantes :
La commission constate le développement de l'utilisation par les particuliers, à titre privé, de sites web comme moyen de communication.
La commission relève que le développement des sites web personnels participe d'une utilisation nouvelle de l'internet par les particuliers et s'inscrit dans le cadre de la liberté d'expression.
Ces sites peuvent ainsi avoir pour vocation la diffusion d'informations à destination du cercle familial ou des proches, la mise en ligne d'un journal personnel (blocs-notes ou « blogs ») ou la présentation de sujets d'intérêt personnel (loisirs, sport, culture, diffusion d'idées, etc.).
Ils peuvent être créés directement par les particuliers eux-mêmes ou hébergés et maintenus par des prestataires de service.
Le traitement et la diffusion d'informations à partir d'un site web sont soumis notamment aux dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.
Les sites mis en oeuvre par des particuliers sont susceptibles de permettre, d'une part, la collecte de données à caractère personnel se rapportant aux personnes qui s'y connectent et, d'autre part, la diffusion de données à caractère personnel (nom, images de personnes ou tout autre élément permettant d'identifier une personne physique).
La diffusion ou la collecte d'une donnée à caractère personnel à partir d'un site web constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel soumis aux dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée.
Le responsable du traitement ainsi mis en oeuvre est, au regard de l'article 3 de la loi « informatique et libertés », la personne qui prend l'initiative de la création du site, que la gestion technique de celui-ci soit le fait de la personne elle-même ou d'un prestataire de service.
Faisant application de l'article 24 de la loi, la commission a décidé de dispenser de déclaration les sites mis en oeuvre par des particuliers dans le cadre d'une activité privée diffusant ou collectant des données à caractère personnel (délibération n° 2005-284 du 22 novembre 2005).
Pour autant, la CNIL estime utile de préciser les règles applicables à la mise en oeuvre de sites web personnels lorsque ceux-ci collectent ou diffusent des données à caractère personnel,
Recommande :
Pour la commission :
Le président,
A. Türk