Décret n° 2007-264 du 27 février 2007 relatifs aux catégories de prestations mentionnées à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : SANH0720836D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/27/SANH0720836D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2007/2/27/2007-264/jo/texte

Texte n°56

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 10 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 15 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 18 janvier 2007 ;
Vu la lettre de saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 janvier 2007 ;
Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 25 janvier 2007 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 25 janvier 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :
    « 5° Les soins non suivis d'une hospitalisation dispensés dans les établissements de santé, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à la réalisation d'actes requérant l'utilisation d'un secteur opératoire ou l'observation du patient dans un environnement hospitalier.
    « La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque passage à l'exception des cas où le passage est réalisé dans les conditions du 2° du présent article. »


  • L'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Au 1°, la référence à l'article R. 162-22-7 est remplacée par la référence à l'article L. 162-22-7.
    2° Au 3°, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 4° et 5° ».


  • Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas