Décret n° 2003-282 du 27 mars 2003 modifiant le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat

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NOR : INDI0301154D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/27/INDI0301154D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/3/27/2003-282/jo/texte

Texte n°19

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10, modifiée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 18 février 2003,
Décrète :


  • Le décret du 10 mai 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
    I. - Le sixième alinéa (5°) du I de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° Les éléments permettant d'apprécier la plus petite distance qui sépare une machine électrogène appartenant à l'installation considérée d'une machine électrogène appartenant à une autre installation de la même catégorie, exploitées par la même personne ou par les sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et bénéficiant de l'obligation d'achat.
    Pour l'application de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et du décret du 6 décembre 2000 susvisé, ces machines électrogènes ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à la distance minimale suivante :
    a) Dans le cas d'installations mentionnées aux 2° et 5° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 1 500 mètres ;
    b) Dans le cas d'installations mentionnées aux 3°, 4° et 6° de l'article 2 et à l'article 3 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 500 mètres ;
    c) Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé : 250 mètres. »
    II. - La deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
    « Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article. »


  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre déléguée à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer