Le Conseil d'Etat (section du contentieux, 5e et 7e sous-sections réunies),
Sur le rapport de la 5e sous-section de la section du contentieux,
Vu, enregistré le 25 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le jugement du 19 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme Haddad tendant à ce que le centre hospitalier de Tourcoing soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant des interventions chirurgicales subies par leur fils Sofiane, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
1. L'article 98 de la loi n° 2002-203 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé institue-t-il un délai de forclusion ou une déchéance se substituant à la prescription quadriennale avec un point de départ particulier ?
2. Les dispositions de l'article 101 de la loi précitée ont-elles pour effet de relever de la déchéance les créances prescrites en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, et dans quelles conditions ?
3. Les causes interruptives de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 précitée continuent-elles à s'appliquer ou le législateur a-t-il entendu y substituer celles prévues par le code civil ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Chauvaux, commissaire du Gouvernement,
Rend l'avis suivant :