Arrêté du 30 août 2002 portant agrément de l'avenant n° 5 du 19 juin 2002 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage

Version INITIALE

NOR : SOCF0211364A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/8/30/SOCF0211364A/jo/texte

Texte n°6


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-8 et L. 352-1 à L. 352-2-1 ;
Vu la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage du 1er janvier 2001 agréée par arrêté du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée le 28 juin 2002 par les parties signataires ;
Vu l'avis paru au Journal officiel du 5 juillet 2002 ;
Vu l'avis de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi, consultée le 17 juillet 2002,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail, les dispositions de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.


  • L'agrément des effets et des sanctions de l'accord visé à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


  • La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que le texte de l'accord agréé.


  • AVENANT N° 5
    À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 2001 RELATIVE À L'AIDE
    AU RETOUR À L'EMPLOI ET À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


    Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
    La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
    L'Union professionnelle artisanale (UPA),
    D'une part,
    La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
    La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
    La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;
    La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
    La Confédération générale du travail (CGT),
    D'autre part,
    Considérant le retard apporté dans la mise en oeuvre du dispositif initié par les partenaires sociaux ;
    Considérant le délai nécessaire pour que le PARE, qui a suscité la mobilisation de tous les acteurs impliqués, influe significativement sur la dynamisation du marché de l'emploi et l'accélération du reclassement des chômeurs ;
    Considérant la volonté des signataires de respecter leurs engagements et de veiller à l'équilibre du régime d'assurance chômage en répartissant les charges et les efforts entre les cotisants : salariés, employeurs, et les allocataires ;
    Considérant l'infléchissement important de la situation économique du pays ;
    Considérant les incertitudes qui subsistent sur l'orientation de la conjoncture économique pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2003, terme de la convention en cours ;
    Vu le titre V du livre III du code du travail, et notamment les articles L. 351-1 et suivants, L. 352-1, L. 352-2, L. 352-3, L. 352-4 et L. 352-5 du code du travail ;
    Vu la convention du 1er janvier 2001 modifiée relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, et notamment ses articles 2 et 6 ;
    Vu le relevé de décisions du 19 juin 2002,
    sont convenus de ce qui suit :


    Article 1er


    L'article 2, § 1er, est ainsi modifié :
    § 1er. Les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage sont assises sur les rémunérations limitées à 4 fois le plafond du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Elles respectent les dispositions de l'article 6 de la présente convention.
    Le taux des contributions est fixé à :
    5,80 % à compter du 1er janvier 2001, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
    5,60 % à compter du 1er janvier 2002, réparti à raison de 3,60 % à la charge des employeurs et de 2 % à la charge des salariés ;
    5,80 % à compter du 1er juillet 2002, réparti à raison de 3,70 % à la charge des employeurs et de 2,10 % à la charge des salariés ;
    5,40 % à compter du 1er janvier 2003, réparti à raison de 3,50 % à la charge des employeurs et de 1,90 % à la charge des salariés.


    Article 2


    L'article 9, alinéa 1, est ainsi modifié :
    « Au titre de la clarification des relations financières entre l'Etat et le régime d'assurance chômage, les partenaires sociaux signataires de la présente convention décident de dégager à titre exceptionnel une somme de 2 286 735 257 EUR répartis comme suit : 1 067 143 120 EUR en 2001 et 1 219 592 137 EUR en 2003. »


    Article 3


    Les partenaires sociaux se réuniront avant le 1er janvier 2003 pour examiner l'impact des décisions prises et y apporter en tant que de besoin toute modification de nature à préserver l'équilibre financier du régime.


    Article 4


    Le présent avenant est déposé en cinq exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris.
    Fait à Paris, le 19 juin 2002.
    Suivent les signataires :
    MEDEF ;
    CGPME ;
    UPA.
    CFDT ;
    CFE-CGC ;
    CFTC.


Fait à Paris, le 30 août 2002.


Pour le ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi
et à la formation professionnelle,
C. Barbaroux