Arrêté du 6 décembre 2002 portant extension d'un accord relatif à la réduction du temps de travail des salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle

Version INITIALE

NOR : SOCT0211874A

Texte n°72


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord du 13 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail des salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 décembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2002,
Arrête :


  • Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 13 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail des salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle, à l'exclusion :
    - des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 4 de l'article 3 (Modalités de réduction du temps de travail), contraires aux dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail ;
    - de l'article 8 (Cadres autonomes), qui ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 212-15-3 (II et III) du code du travail ;
    - des termes : « à l'exclusion des collaborateurs intermittents sous CDD d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail » mis entre parenthèses à l'alinéa 1er de l'article 10 (Salariés à temps partiel), contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
    L'article 2 (Maintien des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I, alinéa 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 afin de garantir aux salariés rémunérés au SMIC visés par ledit article le bénéfice de la revalorisation de la garantie légale intervenue au 1er juillet 2002.
    L'article 3 (Modalités de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 II du code du travail, les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction des calendriers de repos.
    Le dernier alinéa de l'article 5 (Modulation des heures travaillées sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.
    Le deuxième alinéa de l'article 6 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
    L'alinéa 1er de l'article 10 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de la définition du travail à temps partiel énoncée à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
    Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 (Commission paritaire de suivi) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.


  • L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.


  • Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 décembre 2002.


Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le chef de service,
L. Setton


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/49 en date du 5 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 EUR.