Arrêté du 25 octobre 2001 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, 3 % 25 juillet 2012

Version INITIALE

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 46 de la loi de finances pour 2001 (no 2000-1352 du 30 décembre 2000) ;

Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu l'article 1er du décret no 2001-4 du 3 janvier 2001 relatif à l'émission des valeurs du Trésor ;

Vu le décret no 2001-966 du 24 octobre 2001 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix,

Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, d'échéance 25 juillet 2012. Ces obligations ont une valeur nominale de 1 Euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2012 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2012, et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 Euro.

  • Art. 2. - L'OAT détache un coupon fixe de 3 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2002.

    Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

  • Art. 3. - Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :

    - la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m-3 ;

    - la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m-3 et l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro du mois m-2 par application de la formule suivante :

    nj - 1

    Référencej = IPCH m-3 +

    * (IPCH m-2 - IPCH m-3)

    NJ m

    Avec : NJ m : nombre de jours du mois m

    nj : numéro du jour du mois

    IPCH m-2 : indice des prix du mois m-2

    IPCH m-3 : indice des prix du mois m-3

    où l'IPCH est l'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, calculé par l'office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT).

    L'indice harmonisé des prix à la consommation, hors tabac, de la zone euro, retenu ci-dessus est le premier publié par l'office statistique des Communautés européennes, à Luxembourg (EUROSTAT), quelles que soient les révisions ultérieures possibles.

    Dans le cas où l'indice d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :

    IPCH m-1

    1

    IPCH de substitution m = IPCH m-1 x (

    )

    IPCH m-13

    12

    La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

  • Art. 4. - En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

    Référence d'inflation date de règlement

    CI = Coefficient d'indexation date de règlement =

    Référence de base

    où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2001.

    Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi au plus près à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

  • Art. 5. - La référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois est publiée par arrêté au Journal officiel de la République française.

  • Art. 6. - Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

  • Art. 7. - L'Etat s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

  • Art. 8. - Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

  • Art. 9. - Aucun titre physique de propriété (y compris les certificats représentatifs prévus par l'article 7 du décret no 83-359 du 2 mai 1983) ne sera remis au titre de cette OAT.

  • Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

L'inspecteur des finances,

P. Merviel