Arrêté du 15 octobre 2001 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux

NOR : MESH0123671A
JORF n°248 du 25 octobre 2001
Texte n° 8

Version initiale

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,

Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié relatif au statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret no 85-591 du 10 juin 1985 relatif à l'indemnisation des gardes médicales et des astreintes effectuées dans les établissements hospitaliers publics ;

Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux ;

Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret no 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ;

Vu le décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et l'Etablissement français du sang ;

Vu le décret no 2001-895 du 26 septembre 2001 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation à compter du 1er novembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 21 janvier 1976 modifié relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées dans les services de réanimation des hôpitaux publics ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1988 portant application de l'article 11 (2o) du décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux et relatifs aux conditions dans lesquelles les assistants des hôpitaux et les assistants associés peuvent être indemnisés pour leur collaboration au service de gardes et astreintes, et notamment son article 1er ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du 14 septembre 2001 relaif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes des services de garde, à la mise en place du repos de sécurité dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les taux des gardes, des astreintes, des appels ainsi que les limites des plafonds, prévus à l'article 17-A (2o) de l'arrêté du 19 septembre 2001 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

    1. Service de garde sur place :

    Indemnité pour une garde : 1 540 F ;

    Indemnité pour une demi-garde : 770 F ;

    Indemnité pour une demi-garde de 18 h 30 à 1 heure du matin : 716 F ;

    Indemnité pour une demi-garde de 1 heure du matin à 8 h 30 : 824 F.

    2. Service de garde par astreinte :

    I. - Astreinte opérationnelle :

    a) Indemnité pour une astreinte : 237 F ;

    Indemnité pour une demi-astreinte : 119 F ;

    b) Indemnité due pour chaque déplacement : 331 F.

    Le montant cumulé des indemnités perçues ne peut excéder :

    - au titre d'une demi-astreinte opérationnelle : 770 F ;

    - au titre d'une astreinte opérationnelle : 1 540 F.

    II. - Astreinte de sécurité :

    a) Indemnité pour une astreinte : 155 F.

    Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base ne peut excéder :

    - pour quatre semaines : 1 240 F ;

    - pour cinq semaines : 1 550 F.

    b) Indemnité due pour chaque déplacement : 331 F.

    Les indemnités versées au titre d'une astreinte de sécurité ne peuvent excéder le taux fixé pour une garde.

    3. Déplacements exceptionnels :

    a) Ils ne donnent lieu à aucune indemnité ;

    b) Indemnité due pour chaque déplacement : 331 F.

    4. Pour un même praticien, le montant cumulé des indemnités perçues pour ses participations au service de garde sous forme de permanence à l'hôpital ou d'astreinte à domicile ne peut excéder :

    - pour quatre semaines : 15 400 F ;

    - pour cinq semaines : 19 250 F.

  • Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er novembre 2001.

  • Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

P. Blémont

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'hospitalisation et de l'organisations des soins :

Le sous-directeur des professions médicales

et des personnels médicaux hospitaliers,

P. Blémont

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