Arrêté du 28 septembre 2001 fixant la composition du dossier et les modalités d'examen concernant l'attribution de l'allocation de retour à l'activité dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Version INITIALE

NOR : INTM0100037A

Texte n°15

La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 832-9 et R. 831-22 à R. 831-26 ;

Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;

Vu le décret no 2001-497 du 11 juin 2001 portant application de l'article L. 832-9 du code du travail relatif à l'allocation de retour à l'activité et modifiant le code du travail,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le dossier prévu à l'article R. 831-24 du code susvisé, dûment rempli, est adressé ou déposé par le demandeur de l'allocation prévue à l'article L. 831-22 du code précité à l'agence d'insertion, à l'agence locale pour l'emploi ou à la caisse générale de sécurité sociale du département et, si le demandeur réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale.

    Le dossier comprend :

    1o La demande d'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle et comportant l'engagement prévu à l'article R. 831-26 du code du travail, ainsi que la mention de l'obligation de déclarer la perception d'indemnité de chômage ;

    2o La photocopie d'une pièce d'identité du demandeur ;

    3o Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

    4o Le numéro de sécurité sociale du demandeur ;

    5o Une ou des attestations émanant de l'organisme versant l'allocation ouvrant droit à l'allocation de retour à l'activité et indiquant le montant perçu les trois derniers mois précédant la demande, ou la dernière notification de droit en ce qui concerne l'assurance veuvage.

  • Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, en cas de dépôt de la demande d'allocation de retour à l'activité à l'agence d'insertion ou à l'agence locale pour l'emploi, cette demande est transmise sans délai à la caisse générale de sécurité sociale, après vérification que le dossier est complet.

  • Art. 3. - Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2001.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale à l'emploi

et à la formation professionnelle :

Le directeur,

S. Clement

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer :

Le sous-directeur des affaires économiques,

D. Metayer