Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 ;
Vu la décision no 2001-1004 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 2001 proposant le taux de rémunération du capital employé pour le calcul du coût prévisionnel du service universel pour l'année 2002,
Arrête :
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.
Christian Pierret