L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 issus du décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu la décision no 99-543 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999 proposant le taux de rémunération du capital pour 2000 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1999 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2000 ;
Vu la décision no 2000-998 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 29 juillet 2000 proposant le taux de rémunération du capital pour 2001 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2000 fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications, utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2001 ;
Vu la décision no 2001-1005 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 octobre 2001 fixant le taux de rémunération du capital employé pour évaluer les tarifs d'interconnexion de France Télécom pour l'année 2002 ;
Après en avoir délibéré le 17 octobre 2001,
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.
Le président,
J.-M. Hubert