Arrêté du 25 janvier 2001 relatif à la qualification délivrée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale

Version INITIALE

NOR : EQUA0100236A

Texte n°12

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, et notamment son article 12 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire navigation aérienne du 23 janvier 2001,

Arrête :

  • Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen relatif à la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après.

  • Art. 2. - L'examen relatif à la qualification délivrée pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, dénommée seconde qualification, comprend les deux épreuves suivantes :

  • I. - Epreuve écrite

    (Durée : trois heures ; coefficient 7)

    Cette épreuve technique comprend trois parties :

    1re partie : renseignement d'un questionnaire à choix multiple portant sur le programme de la discipline choisie par le candidat parmi une liste fixée pour chaque filière à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 2) ;

    2e partie : réponses à élaborer en regard d'une série de questions portant sur le programme de l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 3 du présent arrêté en regard de la filière dans laquelle l'agent est candidat à l'obtention de la seconde qualification (coefficient 3) ;

    3e partie : rédaction sur un sujet d'actualité concernant l'aviation civile (coefficient 2).

  • II. - Epreuve orale

    (Durée : trente minutes ; coefficient 4)

    Cette épreuve consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury.

  • Art. 3. - Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière navigation aérienne et transport aérien, le choix prévu à l'article 2 s'exerce entre les disciplines suivantes :

    a) Opérations aériennes ;

    b) Circulation aérienne ;

    c) Informatique.

    Pour les candidats à l'obtention de la seconde qualification dans la filière technique et exploitation, le choix s'exerce entre les disciplines suivantes :

    a) Informatique ;

    b) Electrotechnique ;

    c) Logistique des services ;

    d) Sécurité incendie sauvetage et exploitation des aéroports.

  • Art. 4. - Le programme des épreuves est fixé en annexe au présent arrêté (1).

  • Art. 5. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient affecté à l'épreuve. La qualification est délivrée aux candidats qui obtiennent une note moyenne au moins égale à 12.

  • Art. 6. - La date des épreuves prévues à l'article 2 et la date limite de dépôt des candidatures sont fixées, chaque année, par le directeur de la navigation aérienne.

    Seuls peuvent être admis à participer à l'épreuve de l'examen relatif à la seconde qualification les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale et les agents non titulaires assimilés qui détiennent la qualification prévue à l'article 11 du décret du 27 mars 1993 susvisé et dénommée première qualification.

    Les candidats indiquent, dès l'inscription, la discipline choisie pour la première partie de l'épreuve écrite prévue à l'article 2.

    Les demandes d'inscription doivent être transmises au directeur de la navigation aérienne sous couvert de la voie hiérarchique.

  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne arrête la liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves et fixe la composition du jury.

    A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis.

  • Art. 8. - La seconde qualification est délivrée par le directeur de la navigation aérienne.

  • Art. 9. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

  • (1) Les candidats peuvent se procurer l'annexe du présent arrêté auprès de la direction de la navigation aérienne (bureau DNA/8), 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15.

Fait à Paris, le 25 janvier 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le directeur de la navigation aérienne,

H.-G. Baudry