Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 69/208/CEE du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1969 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, modifiée en dernier lieu par les directives 98/95/CE et 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la directive 70/457/CEE du Conseil des Communautés européennes du 29 septembre 1970 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, modifiée en dernier lieu par les directives 98/95/CE et 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 ;
Vu la décision 95/232/CE de la Commission des Communautés européennes du 27 juin 1995 concernant l'organisation d'un essai temporaire en vertu de la directive 69/208/CEE du Conseil en vue de fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les semences d'hybrides et d'associations variétales de colza et de navette ;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, modifié en dernier lieu par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret no 93-46 du 14 janvier 1993 portant réorganisation du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et modifiant le décret no 81-605 du 18 mai 1981 susvisé ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1994 relatif à la production, au contrôle et à la certification des semences, portant notamment homologation du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des semences de colza et moutarde hybrides ;
Vu l'arrêté du 19 mars 1996 modifiant le règlement technique annexe de la production des semences de colza et de moutarde brune hybrides,
Arrête :
Fait à Paris, le 5 mars 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère