Arrêté du 27 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale, la nature, le programme des épreuves et la composition du jury des examens professionnels institués par le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Version INITIALE

NOR : MENA0200314A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/3/27/MENA0200314A/jo/texte

Texte n°55


Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles et définissant les compétences de son directeur ;
Vu le décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié portant déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture ;
Vu le décret n° 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte ;
Vu le décret n° 2002-426 du 27 mars 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'éducation nationale et permettant l'accès à certains corps d'administration scolaire et universitaire, techniques, d'ouvriers et de laboratoire en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, et notamment son article 2 bis ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1993 fixant la liste des spécialités exercées par les aides techniques de laboratoire et les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, modifié par l'arrêté du 20 septembre 1996 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1993 relatif aux modalités de recrutement des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1997 portant délégation de pouvoirs aux vice-recteurs en matière de recrutement de certains personnels des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale,
Arrêtent :


  • Les examens professionnels de recrutement pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ouverts en application de l'article 8 du décret du 27 mars 2002 susvisé sont organisés par spécialité par les recteurs d'académie et les vice-recteurs dans les conditions définies ci-après.


  • Les candidats font acte de candidature auprès du rectorat ou du vice-rectorat de leur choix.


  • L'examen professionnel pour l'accès au corps des aides techniques de laboratoire consiste en une épreuve orale de 20 minutes conçue sous la forme d'un exposé présenté par le candidat d'une durée de 5 minutes, portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées en qualité d'agent non titulaire.
    Cet exposé est suivi d'un entretien comportant notamment des questions posées par le jury destinées à vérifier les connaissances professionnelles et techniques du candidat dans la spécialité choisie. Cet entretien doit également permettre de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans un environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux qui peuvent être confiés aux aides techniques de laboratoire de la spécialité.


  • Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve.


  • Le programme de l'épreuve définie à l'article 3 ci-dessus est celui figurant à l'annexe de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé.


  • A la suite de cette épreuve, le jury dresse par ordre alphabétique la liste des candidats admis.


  • Le jury de l'examen professionnel chargé d'apprécier les aptitudes des candidats à l'emploi d'aide technique de laboratoire est désigné par le recteur ou le vice-recteur.
    Il comprend au moins cinq membres :
    - un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, président ;
    - trois enseignants compétents dans les matières figurant au programme de l'examen professionnel ;
    - un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale de la spécialité concernée.


  • Le recteur ou le vice-recteur arrête la liste définitive d'admission dans l'ordre présenté par le jury.


  • Les recteurs d'académie, les vice-recteurs et le directeur du service interacadémique des examens et concours sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 mars 2002.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria