Article 1er
Le règlement du jeu de loterie instantanée comportant des tickets dénommés soit « Pile » soit « Face » fait le 25 janvier 1999 et publié au Journal officiel du 25 février 1999, puis modifié les 4 et 12 juillet 2000 avec publication des modifications au Journal officiel les 22 et 28 juillet 2000, est modifié comme suit à partir de la date de publication de la modification au Journal officiel.
Article 2
A l'article 2 du règlement, la phrase : « L'émission no 1 code jeu 53935 sera disponible à compter du 1er mars 1999 » est supprimée et remplacée par la phrase : « L'émission de tickets no 1 code jeu 79001 sera disponible en principe à compter du 19 février 2001 (le code jeu correspond aux cinq premiers chiffres du numéro d'identification du ticket). »
Article 3
La mention : « 3.1. Pour les émissions de tickets no 1 code jeu 59001, no 2 code jeu 59002, no 3 code jeu 59003, » est ajoutée au début de l'article 3 du règlement avant la mention : « les lots attribués aux tickets gagnants ».
Les alinéas suivants :
« Les émissions de tickets no 1 code jeu 59001, no 2 code jeu 59002, no 3 code jeu 59003 seront clôturées le 18 février 2001. En conséquence, le droit de revendication des lots au titre de ces émissions pourra s'exercer jusqu'au 20 mars 2001 inclus. A partir du 21 mars 2001, les dispositions du présent article 3.1 seront caduques et l'article 3.2 ci-après deviendra l'article 3.1. »
« 3.2. Pour l'émission de tickets no 1 du code jeu 79001 et les suivantes, les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 111 040 lots d'une valeur totale de 1 497 500 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 25 du 30/01/20 1 page 1592 à 1593
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sont ajoutés à la fin de l'article 3.
Article 4
La mention : « Pour les émissions de tickets no 1 code jeu 59001, no 2 code jeu 59002, no 3 code jeu 59003, » est ajoutée au début du sous-article 4.1 du règlement avant la mention : « l'attribution de lots aux tickets gagnants ».
L'article 4.2 actuel devient l'article 4.3 et le nouveau sous-article 4.2 ci-après est introduit :
« 4.2. Pour l'émission de tickets no 1 code jeu 79001 et les suivantes, l'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket, d'un ensemble de 5 symboles dans une zone à gratter matérialisée par un ensemble de 5 pièces présentées du côté pile pour les tickets dénommés « Pile » et présentées du côté face pour les tickets dénommés « Face ».
Les porteurs de tickets sont déclarés gagnants dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, un, deux, trois, quatre ou cinq fois le mot « pile » pour les tickets dénommés « Pile » et un, deux, trois, quatre ou cinq fois le mot « face » pour les tickets dénommés « Face ». Le tableau de lots figure sur les tickets.
Les lots sont les suivants :
Pour un ticket dénommé « Pile » :
1 fois le mot « pile » : 5 francs ;
2 fois le mot « pile » : 10 francs ;
3 fois le mot « pile » : 100 francs ;
4 fois le mot « pile » : 1 000 francs ;
5 fois le mot « pile » : 10 000 francs.
Pour un ticket dénommé « Face » :
1 fois le mot « face » : 5 francs ;
2 fois le mot « face » : 10 francs ;
3 fois le mot « face » : 100 francs ;
4 fois le mot « face » : 1 000 francs ;
5 fois le mot « face » : 10 000 francs. »
La phrase : « A partir du 21 mars 2001, les dispositions du présent article 4.1 seront caduques et les articles 4.2 et 4.3 ci-après deviendront respectivement les articles 4.1 et 4.2 » est ajoutée à la fin du sous-article 4.1.
Article 5
Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 janvier 2001.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
C. Blanchard-Dignac