Le Conseil constitutionnel a été saisi, par plus de soixante sénateurs, d'un recours dirigé contre la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Les requérants adressent à la loi deux séries de critiques : en premier lieu, ils jugent excessivement contraignantes les dispositions adoptées en vue d'assurer la parité dans les élections au scrutin de liste et d'inciter les partis et groupements politiques à promouvoir les candidatures féminines aux élections législatives ; en second lieu, ils soutiennent que certaines dispositions ont été adoptées en méconnaissance des règles régissant l'exercice du droit d'amendement.
Ce recours appelle, de la part du Gouvernement, les observations suivantes.
I. - Sur la conformité à la Constitution des dispositions adoptées pour favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
A. - Les articles 2, 5, 6 et 8 de la loi font obligation aux listes présentées lors d'un scrutin proportionnel à deux tours de comporter un nombre égal de candidats de chaque sexe, cette égalité devant s'apprécier au sein de chaque groupe entier de six candidats, dans l'ordre de présentation de la liste. S'agissant des élections sénatoriales et européennes qui n'ont qu'un tour, les articles 3 et 7 de la loi imposent que chaque liste soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Pour contester ces dispositions, les requérants font valoir qu'elles sont contraires aux articles 3 et 4 de la Constitution et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ils invoquent, à cet égard, la jurisprudence issue de la décision no 82-146 DC du 18 novembre 1982, et rappelée par la décision no 98-407 DC du 14 janvier 1999.
Pour les élections législatives qui ne peuvent, par définition, se voir appliquer les règles définies pour des scrutins de liste, l'article 15 de la loi déférée retient un mécanisme de modulation de l'aide publique aux partis et groupements politiques, afin de réduire le montant accordé à ceux qui s'écarteraient de la parité des candidatures à ces élections. Aux yeux des requérants, il s'agit d'un régime de sanction qui, faute de tenir compte des résultats en termes d'élus accédant effectivement au mandat, méconnaît les exigences de proportionnalité résultant de l'article 8 de la Déclaration de 1789.
B. - Le Conseil constitutionnel ne saurait faire sienne cette argumentation, qui est contraire à la volonté du constituant.
1. On rappellera en effet que le Conseil constitutionnel avait considéré, dans sa décision no 82-146 DC du 18 novembre 1982, que des mesures procédant de la même inspiration que la loi déférée se heurtaient à la Constitution. C'est pourquoi la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a ajouté, à l'article 3 de la Constitution, un nouvel alinéa aux termes duquel « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Elle a également inséré, à l'article 4, une disposition précisant que les partis et les groupements politiques « contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi ».
L'adoption de ces dispositions par le Congrès ayant précisément eu pour objet de donner à des dispositions législatives permettant de rendre effective la parité le fondement constitutionnel qui leur faisait défaut, on voit mal comment cette révision pourrait ne pas avoir cet effet. Sans doute est-il exact que, comme le soulignent les requérants, le principe de la liberté du suffrage et celui de la liberté des candidatures qui se déduisent des autres alinéas de l'article 3 conservent toute leur valeur. Mais il appartient désormais au législateur d'en opérer la conciliation avec les nouvelles dispositions constitutionnelles.
Il est donc vain de soutenir que la loi constitutionnelle se bornerait à énoncer un objectif, sans autoriser le législateur à soumettre les formations politiques à des obligations contraignantes : contrairement à ce que soutiennent les requérants, la loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 a bien une portée normative. Mais, naturellement, le texte constitutionnel n'avait pas lui-même vocation à détailler les dispositions permettant de réaliser les objectifs qu'il énonce. C'est pourquoi l'on ne saurait utilement, pour contester les mesures que la loi a prises afin d'y parvenir, faire valoir que la Constitution ne les a pas expressément prévues.
En l'espèce, les mesures adoptées par le Parlement sont bien au nombre de celles qui avaient été envisagées par le constituant et elles n'excèdent pas ce qui est nécessaire à la mise en oeuvre de l'objectif de parité désormais inscrit dans notre texte fondamental. Si besoin est, l'examen de ses travaux préparatoires illustre clairement la volonté du constituant de rendre possibles aussi bien des mesures de contrainte que d'incitation, de la nature de celles que critique la saisine : on peut se référer à cet égard, par exemple, aux déclarations du garde des sceaux à l'Assemblée nationale les 16 février et 10 mars 1999 (JO Débats AN, p. 1448, 2225 et 2226) et à celles du rapporteur du projet de loi constitutionnelle devant le Sénat le 4 mars 1999 (JO Débats Sénat, p. 1287).
Il n'est d'ailleurs pas indifférent de relever que, dans la décision no 98-407 DC du 14 janvier 1999 par laquelle il a repris la solution dégagée par la décision no 82-146 DC, le Conseil constitutionnel - qui se prononçait alors que le projet de loi constitutionnelle était en cours de discussion - a pris soin de souligner que c'était « en l'état » que l'obligation d'assurer la parité entre candidatures masculines et féminines était contraire à la Constitution. Il est donc vain de se prévaloir de la jurisprudence antérieure à la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, comme le font les requérants, pour contester des mesures dont cette révision entendait précisément permettre l'adoption.
2. Le Conseil constitutionnel ne pourra davantage faire siennes les critiques adressées, sur le fondement de l'article 8 de la Déclaration de 1789, au mécanisme de réduction de l'aide publique accordée aux formations politiques qui s'écarteraient de la parité dans la présentation des candidats aux élections législatives. Il s'agit en effet d'ajuster le montant d'une aide en fonction de certains critères, et plus particulièrement de l'objectif constitutionnel de parité dans les candidatures aux élections politiques. Un tel dispositif de modulation ne saurait s'assimiler à une peine, au sens de l'article 8 de la Déclaration.
On ajoutera qu'en prenant en compte, pour calculer cette modulation, le nombre des candidats se réclamant des différentes formations politiques, le législateur s'est s'inscrit dans la logique du mécanisme issu de la loi du 11 mars 1988. Et dans la mesure où il s'agit d'inciter les partis à présenter autant de femmes que d'hommes aux élections législatives, il ne serait guère pertinent de tenir compte, comme le préconisent les sénateurs requérants, des résultats des élections, c'est-à-dire d'un paramètre qui ne dépend en définitive que du libre choix des électeurs.