Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1 ;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques radiophoniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés ;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la décision no 99-220 du 1er juin 1999 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la bande d'ondes décamétriques des 26 MHz, comprises entre 25,70 MHz et 26,100 MHz ;
Vu la décision no 99-138 du 27 juillet 1999 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ;
Vu la décision no 2000-32 du 11 janvier 2000 relative à la publication, le 16 février 2000, de la liste des fréquences au Journal officiel de la République française ;
Vu les avis du comité technique radiophonique de Bordeaux ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 99-B-001 présentée par l'association Comité départemental du tourisme de la Charente-Maritime ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Comité départemental du tourisme de la Charente-Maritime, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 juillet 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Le président,
H. Bourges