Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 2000-430 du 23 mai 2000 relatif à l'organisation des élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 2000-431 du 23 mai 2000 portant convocation des électeurs de la province des îles Loyauté pour procéder à l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;
Vu la décision no 2000-244 du 30 mai 2000 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province des îles Loyauté ;
Vu la décision no 2000-245 du 9 juin 2000 portant répartition du temps d'antenne de la campagne officielle radiotélévisée en vue de l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de province des îles Loyauté ;
Vu le résultat du tirage au sort auquel il a été procédé le samedi 10 juin 2000 à 9 h 30 à Nouméa ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 10 juin 2000.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges