Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle ;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié pris pour l'application des articles 33 et 33-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du cinquième alinéa de l'article 34-I de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision ;
Vu la délibération du conseil municipal de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) en date du 28 juillet 1995 relative à l'établissement et à l'exploitation, par la société Delta Sertec ci-après dénommée la société, d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision au sein de la résidence de La Treille, située sur le territoire de ladite commune ;
Vu la demande présentée au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société ;
Vu les statuts de la société en date du 30 septembre 1997 ;
Vu le contrat de distribution de services de télévision conclu le 28 avril 1999 entre l'organisme d'habitations à loyers modérés SAMOPOR et la société ;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 2 janvier 2000 établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992 ;
Vu les modalités de commercialisation des services mentionnés à l'article 2 ;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1, 41-1-1, 41-2 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société ;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières, prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 juin 2001.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis