Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel de rouissage-teillage de lin du 28 janvier 1992, tel que modifié par les avenants no 1 du 7 avril 1992 et no 4 du 30 mars 1994, les dispositions de :
- l'avenant no 8 sur la mise en oeuvre des 35 heures du 20 avril 1999 à la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- à l'article 1.4 (Les salariés à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent), des termes : « ou sous contrat de travail intermittent » figurant dans l'intitulé, des mots : « et des salariés sous contrat de travail intermittent » figurant au premier alinéa, de la deuxième et de la dernière phrase du deuxième alinéa ;
- de la dernière phrase de l'article 2.2 (Modalité 2 : travail par cycles) ;
- à l'article 3.1 (Création d'emplois) de la dernière phrase du premier alinéa, des termes : « ou par contrat de travail intermittent » figurant au troisième tiret du troisième alinéa et des mots : « étant précisé que si l'employeur a fait jouer l'exception prévue du premier alinéa ci-dessus, les contrats saisonniers pris en compte doivent comporter une durée minimale de deux mois » figurant au cinquième tiret du troisième alinéa ;
- des termes : « représentant les organisations signataires du présent accord » figurant au troisième alinéa du point 4 (Programmation annuelle indicative) de l'article 72 modifié de la convention collective relatif à la modulation des horaires de travail.
Le deuxième alinéa de l'article 1.2 (Commission de règlement des litiges) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-1 du code du travail.
L'article 2 (Modalités de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 2 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
L'article 2.1 (Modalité 1 : horaire hebdomadaire uniforme) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail.
L'article 2.3 (Modalité 3 : annualisation de la durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-2-1 du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 2.4 (Modalité 4 : congés payés supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 et de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998.
Le troisième tiret du troisième alinéa de l'article 3.1 (Création d'emplois) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'article 3.2 (Préservation d'emplois menacés) est étendu sous réserve de l'application de l'article 3, point V, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Le quatrième alinéa du point 3 (Rémunération des heures supplémentaires) de l'article 69 modifié de la convention collective est étendu sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
L'article 71 modifié de la convention collective (Travail par cycles) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 221-2 du code du travail ;
- l'avenant no 8 aux annexes relatives aux salaires du 20 avril 1999 à la convention collective susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance ;
- l'avenant no 9 du 20 avril 1999 portant modification de la convention collective susvisée.