Arrêté du 31 mars 1999 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles

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NOR : MESP9921064A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale,

Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ;

Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ;

Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ;

Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 et du 23 septembre 1994 modifiés portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles ;

Vu l'avis de l'Agence française du sang en date du 24 mars 1999,

Arrêtent :

  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est remplacé par :

    « La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :

    Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 565,15 F ;

    Concentré de globules rouges humains homologue (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F ;

    Concentré de globules rouges humains homologue déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 954,45 F ;

    Concentré de plaquettes standard : 196,05 F ;

    Concentré de plaquettes d'aphérèse :

    - concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1 142,90 F ;

    - puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011 : 278,60 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué : 179,10 F ;

    Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 375,90 F ;

    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 622,40 F ;

    Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAG-M, par érythraphérèse) : 2 081,85 F ;

    Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement : 1 076,85 F ;

    Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe) : 124,10 F ;

    Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée : 13 F ;

    Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue) : 129,40 F ;

    Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentrés de plaquettes standard) : 254,90 F ;

    Majoration pour transformation "cryoconservé" : 614,05 F ;

    Majoration pour qualification «phénotypé Rh Kell" : 16,80 F ;

    Majoration pour qualification "phénotype étendu" : 77,90 F ;

    Majoration pour qualification "CMV négatif" : 55,10 F ;

    Majoration pour transformation "déplasmatisé" : 372,80 F ;

    Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit) : 75,35 F ;

    Majoration pour transformation "réduction en volume" : 118,50 F ;

    Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique" : 124,80 F. »

  • Art. 2. - Le paragraphe 1 de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

    « Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 10,5 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 1er du présent arrêté. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 9 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unités thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique. »

  • Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 23 décembre 1997 susvisé est remplacé par :

    « Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :

    Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 491,90 F. »

  • Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mars 1999.

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à l'action sociale,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la santé :

Le chef de service,

E. Mengual